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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages
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Art. 27terDésaccord sur le résultat de l’examen
1Si la personne examinée n’est pas d’accord avec le résultat d’un examen périodique relevant de la médecine du trafic, elle peut demander un examen par un médecin justifiant d’une autorisation de niveau supérieur.
2Si la personne examinée n’est pas d’accord avec le résultat de l’examen supplémentaire effectué par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4, elle peut solliciter la réalisation d’une contre-expertise par un médecin qui posséde une autorisation de niveau 4.
Art. 27quaterSatisfaction partielle des exigences médicales minimales
1Quiconque ne remplit pas pleinement les exigences médicales minimales, même avec des moyens auxiliaires, peut soumettre à l’autorité cantonale une demande de conservation de son permis de conduire avec des restrictions, contre présentation d’un certificat médical établi par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3 au minimum.
2L'autorité cantonale peut assortir le permis de conduire de restrictions, qui concordent avec l’aptitude à la conduite limitée diagnostiquée par le médecin et permettre encore une conduite en toute sécurité. Le permis de conduire peut être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
Titre précédant l’art. 28
131 Nouvel examen de conduite, course de contrôle, examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite et retrait du permis à titre préventif
Art. 29, al. 1
1En cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur à la conduite ou sur ses qualifications pour la conduite (art. 14 LCR), l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle sous la direction d’un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin qu’à la demande d’un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4.
Art. 29a Examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite
1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes selon l’art. 15d, al. 1, LCR, l’autorité cantonale ordonne :
a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4 ;
b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic en possession de l’autorisation visée à l’art. 52.
2En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, une expertise devra être réalisée par un médecin qui possède une autorisation de niveau 4 et par un psychologue du trafic qui possède l’autorisation visée à l’art. 52.