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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages
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5Les personnes souffrant d’épilepsie sont autorisées à conduire un véhicule automobile dans la mesure où un médecin possédant un titre postgrade de neurologue établit un rapport favorable.
Art. 11abisRésultat d’examen non concluant
Si le résultat d’un examen au sens de l’art. 11a ne livre pas de conclusions formelles quant à l’aptitude à la conduite, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin en possession d’une autorisation de niveau supérieur.
Art. 11aterDésaccord sur le résultat de l’examen
1Si la personne examinée n’est pas d’accord avec le résultat d’un examen au sens de l’art. 11a, elle peut demander un examen supplémentaire par un médecin justifiant d’une autorisation de niveau supérieur.
2Si la personne examinée n’est pas d’accord avec le résultat de l’examen supplémentaire effectué par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4, elle peut solliciter la réalisation d’une contre-expertise par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4.
Art. 11b, al. 1, phrase introductive, let. a à d et al. 2
1L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25 en rel. avec l’art. 11a, al. 1) sont remplies. Elle :
a. adresse le requérant à un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3 au minimum, si l’aptitude médicale de l’intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes ;
b. adresse le requérant à un psychologue du trafic en possession de l’autorisation visée à l’art. 52, si l’aptitude caractérielle de l’intéressé à conduire un véhicule automobile suscite des doutes ;
c. adresse le requérant tel que défini à l'art. 11a, al. 1 à un médecin en possession d’une autorisation de niveau 2 au minimum;
d. entend un requérant mineur, sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, ainsi que son représentant légal, son tuteur ou son curateur, si ces derniers refusent de signer le formulaire de demande.
2Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.
Art. 11c, al. 3
3Les expertises et les rapports seront reconnus par tous les cantons, s’ils ont été faits par un médecin qui possède une autorisation de niveau 1 à 4 ou par un psychologue du trafic possédant l’autorisation visée à l’art. 52 et s’ils ne datent pas de plus de trois mois.