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Consultation 2012/112: Mise en œuvre du deuxième paquet de mesures de «Via sicura» · 39 pages

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b. titulaires de permis âgés de plus de 70 ans, tous les deux ans ;

c. titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de blessures graves consécutives à un accident ou d’une grave maladie.

2Les examens sont effectués par des médecins en possession d’une autorisation ad hoc au sens de l’art. 47, al. 2.

3L’autorité cantonale peut :

a. sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l’al. 1, let. a et b, et limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen médical, s’il n’y a aucune garantie que le titulaire de permis concerné se soumettra de son plein gré aux examens à intervalles plus rapprochés ;

b. ordonner des examens périodiques relevant de la médecine du trafic dans d’autres cas dûment motivés.

4Lesdits examens périodiques seront effectués conformément aux exigences des annexes 2 et 2a.

5Le résultat de l’examen doit être transmis à l’autorité cantonale au moyen du formulaire figurant à l’annexe 3. Si les facultés visuelles doivent être examinées par un ophtalmologue (annexe 1, ch. 1.1), le résultat de l’examen sera communiqué au moyen du formulaire figurant à l’annexe 3a.

6L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen médical limité à certains points ou étendu à d’autres ; dans un tel cas, le médecin n’est pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2, 2a et 3.

7Sur demande, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant l’aptitude de la personne à examiner à conduire des véhicules automobiles.

Art. 27bisRésultat d’examen non concluant

1Si le résultat de l’examen d’un titulaire de permis âgé de plus de 70 ans ne livre pas de conclusions formelles quant à son aptitude à la conduite, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 3.

2Dans les cas visés à l'art. 27, let. a et c, si le résultat de l’examen n’est pas formel, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin possédant une autorisation de niveau supérieur.

3Si un examen supplémentaire au sens des al. 1 et 2 ne permet pas de lever les doutes, l’autorité cantonale devra ordonner un examen relevant de la médecine du trafic par un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4.

4Si un médecin en possession d’une autorisation de niveau 4 n’est pas en mesure d’évaluer de manière formelle l’aptitude à la conduite, l’autorité cantonale peut, à la demande du médecin expert, ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin.

5En cas d’échec lors de la course de contrôle, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité chargée des mesures administratives.