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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 71 Dispositions transitoires

1 Les nouvelles réglementations suivantes ne s’appliquent pas aux exploitants d’installation qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent déjà une rétribution au sens de l’art. 7a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie12 (ancien droit):

a. la restriction aux installations hydroélectriques de l’admissibilité des installations notablement agrandies ou rénovées (art. 18, al. 2);

b. les taux de rétribution inférieurs pour les installations hydroélectriques qui ne sont que notablement agrandies ou rénovées (art. 21, al. 3, let. b);

c. l’exclusion des usines d’incinération des ordures ménagères et d’autres installations au sens de l’art. 18, al. 3;

d. l’exclusion des petites installations photovoltaïques (art. 18 et 28).

2 Les exploitants de telles installations sont soumis à l'ancien droit et non pas aux dispositions mentionnées (al. 1, let. a à d).

3 L'ancien droit s’applique au sens des al. 1 et 2 également aux exploitants auxquels une rétribution a été garantie sans réserve (décision positive).

4 Le nouveau droit s’applique aux exploitants qui n’ont pas reçu de décision positive, en particulier ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur une liste d’attente (avis de mise en liste d’attente).

5 Les exploitants de petites installations photovoltaïques d’une puissance de moins de 10 kW en service avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne pourront pas participer au système de rétribution de l’injection s’ils n’ont reçu qu’un avis de mise en liste d’attente. Ils peuvent cependant demander en lieu et place une rétribution unique conformément à l’art. 28.

6 A l’entrée en vigueur de la présente loi, les procédures en cours auprès de l’ElCom en vertu de l'ancien droit resteront soumises à la compétence de cette dernière.

7 Le Fonds alimenté par le supplément doit être organisé conformément aux dispositions de l’art. 37 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là doit être dissous et les actifs placés sous sa gestion doivent être intégralement transférés dans le nouveau Fonds.

8 Quant aux contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d’électricité produite par des installations utilisant des

12 RO 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285, 5061, 5065, 2012