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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
Art. 29 Montant de la rétribution unique
1 Le montant de la rétribution unique se monte au maximum à 30% des coûts d’investissement des installations de référence au moment de la mise en exploitation. Le Conseil fédéral en fixe les taux et règle en outre:
a. la procédure de requête;
b. la taille minimale de l'installation;
c. les exigences posées à l’exploitation de l’installation et à son fonctionnement;
d. la restitution de la rétribution unique si ces exigences ne sont pas respectées;
e. l’adaptation périodique des taux.
2 La rétribution unique n’est ni refusée ni réduite en raison d’autres aides allouées par ailleurs.
3 L’exploitant d’une installation a le droit de commencer à la construire avant que la rétribution unique lui ait été garantie.
Art. 30 Contingents
1 Il convient de limiter les moyens engagés annuellement dans la rétribution unique des exploitants de petites installations photovoltaïques.
2 L’OFEN fixe cette limite avec celle visée à l’art. 20. Les valeurs indicatives prévues à l’art. 20 valent pour la somme des deux limites.
Section 4 Rétribution de l’électricité issue du couplage chaleur-force (système de rétribution du CCF)
Art. 31 Installations autorisées
1 Le système de rétribution du CCF est ouvert aux exploitants d’installations CCF alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, dont la puissance calorifique se situe entre 0,35 MW et 20 MW compris et qui utilisent entièrement la chaleur produite. Le Conseil fédéral fixe des exigences minimales supplémentaires en termes d'énergie, d'écologie ou autres.
2 Sont exclus du système de rétribution du CCF les exploitants des installations suivantes:
a. usines d’incinération des ordures ménagères;
b. installations au gaz d’épuration.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 32 Rétribution du CCF
1 La fixation de la rétribution du CCF doit tenir compte des éléments suivants: