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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

Art. 49 Recherche, développement et démonstration

1 La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche orientée vers les applications et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans le domaine de l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

2 Après avoir entendu le canton concerné, elle peut soutenir:

a. des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;

b. des essais dans le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires à ces travaux.

3 Les installations pilotes et de démonstration implantées à l’étranger et les projets pilotes et de démonstration réalisés à l’étranger peuvent être exceptionnellement soutenus s’ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

Art. 50 Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

La Confédération peut, dans le domaine de l’utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur, soutenir les mesures portant sur:

a. l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie;

b. le recours aux énergies renouvelables;

c. la récupération des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, ainsi que ceux des usines d’incinération des ordures, des stations d’épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles.

Section 2 Aides financières

Art. 51 Principes

1 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n’octroie qu’exceptionnellement des aides financières à des projets individuels dans le cadre des mesures visées à l’art. 50.

2 Le Conseil fédéral règle en particulier:

a. les conditions que doivent remplir les cantons pour l'octroi de contributions globales;

b. les critères pour l’octroi d’aides financières en faveur de projets individuels.

3 Si les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 contribuent directement ou indirectement à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, elles peuvent être