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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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730.0 Energie
c. convenir des valeurs-cibles visant à réduire la consommation spécifique d’énergie des installations, des véhicules et des appareils fabriqués en série (art. 41, al. 2, let. a);
d. mettre en œuvre des instruments économiques (art. 41, al. 2, let. b);
e. convenir et réaliser des programmes visant à promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et à soutenir le recours aux énergies indigènes et renouvelables;
f. servir d’intermédiaire, notamment par l’information, les conseils et le cautionnement, au financement d’installations par des tiers dans le but de produire de l’énergie en respectant l’environnement et de contribuer à l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie;
g. convenir des objectifs concernant l’évolution de la consommation d’énergie des gros consommateurs.
2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons peuvent favoriser la conclusion de conventions en fixant des objectifs quantitatifs et des délais.
3 Dans l’exécution de leurs tâches, les organisations collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes et avec les autres organisations concernées.
Art. 57 Mandat de prestations et surveillance exercée par les pouvoirs pu-
blics
1 Après avoir entendu les cantons, le DETEC convient notamment des points suivants avec les organisations concernées:
a. les objectifs des tâches et les principes qui les régissent;
b. les études à réaliser sur les effets des mesures et des programmes;
c. les rapports à fournir.
2 Le DETEC vérifie tous les deux ans l’exécution des tâches transférées et adresse un rapport au Conseil fédéral.
3 Les représentants de la Confédération ne peuvent pas faire partie des organes dirigeants d’organisations mandatées.
Art. 58 Exécution par les cantons
1 Les cantons exécutent l’art. 42, ainsi que les art. 6, 11, 13, 16, 47 et 48, pour autant que ces dispositions le prévoient. Dans la mesure où une loi fédérale confie la mise en œuvre d’un domaine à une autorité fédérale, celle-ci applique également les dispositions de la présente loi qui s’y rapportent.
2 Les cantons informent régulièrement le DETEC des mesures prises.