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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
Annexe (Art. 72)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14
Art. 83, let. w (nouveau)
Le recours est irrecevable contre:
w. les décisions en matière de droit de l’électricité concernant l’approbation de plans des installations à courant fort et des installations à courant faible qui ne soulèvent pas de question juridique de principe.
2. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO215
Titre précédant l’art.10
Section 2: Mesures s’appliquant aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers
Art. 10 Principe
1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois doivent être réduites d’ici à la fin de 2015 à 130 g de CO2/km en moyenne et d’ici à la fin de 2020 à 95 g de CO2/km en moyenne.
2 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois doivent être réduites d’ici à la fin de 2017 à 175 g CO2/km en moyenne et d’ici à la fin de 2020 à 147 g CO2/km en moyenne.
3 A cet effet, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 12), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui sont immatriculés pour la première fois au cours de l'année considérée.
Art. 10a (nouveau) Objectifs intermédiaires, allègements et exceptions
1 Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles visées à l’art. 10.
14 RS 173.110
15 RS … (FF 2012 109)