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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
2 Les conditions requises à l'art. 52, al. 3, 2e phrase, LEne s'appliquent par analogie à l'octroi des aides financières globales visées à l'al. 1, let. a.
3 Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures.
Art. 44 Titre
Fausses déclarations concernant les véhicules.
Art. 49a (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du … Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l’art. 10b, al. 1 est établi pour la première fois en 2019.
3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct19
Art. 31a (nouveau) Investissements immobiliers
1 Les investissements destinés à économiser de l’énergie ou à ménager l’environnement réalisés dans des parties chauffées ou climatisées d’un immeuble détenu dans la fortune commerciale ne sont considérés comme charges justifiées par l’usage commercial que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal ou s’il l’atteint grâce aux investissements. Ceci est également valable pour les amortissements de ces investissements.
2 Le Département fédéral des finances définit le standard minimal en collaboration avec les cantons et en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Des standards minimaux distincts peuvent être fixés pour certains types d’immeubles.
3 Le Département fédéral des finances édicte des prescriptions en vue de la concrétisation.
Art. 32, al. 2bis (nouveau) et 2ter (nouveau)
2bis Les coûts d’investissement visés à l’al. 2, deuxième phrase, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
2ter Les investissements visés à l’al. 2, 2e phrase, réalisés dans des immeubles chauffés ou climatisés ne peuvent être déduits que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal (art. 31a, al. 2 et 3) ou s’il l’atteint grâce aux investissements.
Art. 67a (nouveau) Investissements immobiliers
Les investissements destinés à économiser de l’énergie ou à ménager l’environnement réalisés dans des parties chauffées ou climatisées d’un immeuble
19 RS 642.11