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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
2 S’agissant des installations dont la production peut être contrôlée, la rétribution est variable. Le Conseil fédéral peut fixer des incitations visant une injection aussi conforme que possible au marché, il peut notamment:
a. introduire un système de bonus-malus;
b. prévoir une répartition des coûts conforme au principe de causalité pour l’énergie d’ajustement.
Art. 23 Taux de rétribution par appel d'offres
1 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour le système de rétribution de l’injection, que le taux de rétribution est fixé par appel d'offres pour des technologies, des catégories ou des classes de puissance déterminées.
2 Dès que le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence, le taux de rétribution ne se détermine plus que par appels d'offres dans le domaine concerné.
Art. 24 Adjudication
1 En cas d'appel d'offres, il peut y avoir autant d'adjudications que le permet la quantité mise au concours (art. 25, al. 1, let. b). Le taux de rétribution est le critère d'adjudication principal; pour le reste, il convient de considérer notamment les critères suivants:
a. qualité du projet et de l’installation;
b. état de réalisation de l’installation et début de la production;
c. quantité de production attendue.
2 L’adjudication intègre automatiquement l’exploitant de l’installation concernée, sans annonce séparée, dans le système de rétribution de l’injection. Si l’exploitant quitte le système, il ne pourra plus prendre part à un appel d'offres ultérieur avec l’installation concernée ni par conséquent participer au système de rétribution de l’injection.
Art. 25 Procédure
1 L’OFEN ordonne les cycles d'appel d'offres et fixe notamment à l’avance:
a. le début et la durée des cycles d'appel d'offres;
b. la quantité de production ou de puissance à mettre au concours;
c. le délai de réalisation.
2 Il peut fixer des durées de rétribution plus courtes que celles visées à l’art. 18 afin de mieux répondre aux conditions économiques et à la pratique d’amortissement des exploitants, et si cela permet d'escompter des offres meilleures et en plus grand nombre.
3 L’organe d’exécution (art. 66) organise les appels d'offres.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités des appels d'offres, notamment: