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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
2 Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l’al. 1. S'agissant du calcul visé à l’al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule immatriculé pour la première fois dans l’année civile considérée:
a. de 2015 à 2018:
1. pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: 7,50 francs,
2. pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: 22,50 francs,
3. pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: 37,50 francs,
4. pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: 142,50 francs;
b. à partir du 1er janvier 2019: 142,50 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2 Pour les importateurs et les constructeurs visés à l’art. 11, al. 4, les montants fixés à l’al. 1 s’appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs et des constructeurs visés à l’art. 11, al. 4 par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s’appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
3 Les membres d’un groupement d’émission répondent solidairement de la sanction.
4 Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales sont applicables par analogie.
5 Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 et 2 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
Art. 22, al. 4bis (nouveau)
4bis
Sont également considérées comme centrales les installations visées à l’art. 31 de la loi du … sur l’énergie (LEne)16 qui ne sont pas intégrées
16 RS …