Projet
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
730.0 Energie
a. le mode d'appel d'offres et d'adjudication;
b. l’indemnité en cas d'offres peu sérieuses ou abusives;
c. la forme de publication des résultats des appels d'offres et des exceptions.
Art. 26 Non-respect des objectifs de production et sanction
1 Si un projet adjugé n’est pas réalisé dans le délai fixé ou si les objectifs garantis ne sont atteints que partiellement, l’exploitant de l’installation est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu'à 10 % de la rétribution du courant injecté prévue en moyenne dans des projets comparables pour la totalité de la quantité d’électricité offerte pendant toute la durée de la rétribution.
2 L’OFEN est habilité à prendre des mesures d'enquête pour obtenir les données nécessaires pour infliger une sanction le cas échéant.
3 Les exploitants qui ne réalisent pas leur projet ou qui n’atteignent pas les objectifs garantis peuvent compenser le manque de production ou de puissance s'ils les remplacent autrement. Le Conseil fédéral règle les conditions requises.
Art. 27 Groupes-bilans et ajustement entre les gestionnaires de réseau
1 L’électricité reprise par les gestionnaires de réseau conformément à la présente section est attribuée à un ou plusieurs groupes-bilans.
2 Les groupes-bilans, auxquels sont attribués les consommateurs finaux, reprennent la part de cette électricité que les producteurs ne vendent pas eux-mêmes sur le marché. Chacun de ces groupes-bilans prend en charge sa part, dont il paie le prix de marché, proportionnellement au pourcentage de livraison qu’il assure dans la consommation finale totale.
3 Le Conseil fédéral désigne les groupes-bilans; il peut charger un groupe-bilan ou un autre service unique de verser les rétributions à la place des gestionnaires de réseau. La part de rétributions qui excède le prix de marché est financée par le Fonds alimenté par le supplément (art. 37).
Section 3 Contribution unique aux petites installations photovoltaïques
Art. 28 Rétribution unique
1 Les exploitants de nouvelles installations photovoltaïques de moins de 10 kW reçoivent une contribution unique par installation (rétribution unique).
2 Une installation agrandie ou rénovée n’est pas réputée nouvelle.
3 L’exploitant qui a reçu une rétribution unique pour une installation et qui porte sa puissance à 10 kW ou plus ne peut pas participer avec cette installation au système de rétribution de l’injection.