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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

2 Si, trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun résultat ne tient suffisamment compte des objectifs de développement, le DETEC se charge de la planification.

3 Le Conseil fédéral approuve le plan des potentiels de développement et en tient compte lors de l’approbation des plans directeurs. La Confédération en tient compte dans l’accomplissement de ses tâches à incidence territoriale.

Art. 13 Aménagement du territoire dans les cantons

1 Les cantons veillent à ce que les zones et les tronçons de cours d’eau propres à l’utilisation soient délimités dans le plan directeur, en particulier pour la force hydraulique et l'énergie éolienne. Les délimitations seront fondées sur le plan des potentiels de développement dès que celui-ci sera disponible.

2 Ces délimitations doivent être concrétisées dans les plans d’affectation.

3 Les cantons s’emploient à ce que les délimitations soient réalisées diligemment.

Art. 14 Intérêt national à l’utilisation des énergies renouvelables

1 Le recours aux énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

2 Les nouvelles installations ou les nouveaux groupes d’installations destinés à utiliser les énergies renouvelables revêtent, à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1965 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)3. Dans de tels cas, il est possible d’envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact lorsqu'il est inscrit dans un inventaire selon l’art. 5 LPN.

3 Il en va de même pour les centrales à pompage-turbinage à partir d’une certaine taille et d’une certaine importance.

4 Pour chaque technologie, y compris celle des centrales à pompage-turbinage, le Conseil fédéral détermine, si nécessaire, la taille et l’importance requises des installations. A cet effet, il tient compte de critères tels que la puissance, la production et la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

Art. 15 Intérêt national des petites installations

1 Si une nouvelle installation, un nouveau groupe d’installations ou une nouvelle centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l’importance requise, le Conseil fédéral est habilité à lui reconnaître, exceptionnellement, un intérêt équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, LPN, à condition:

a. que le projet fournisse une contribution centrale à la réalisation des objectifs de développement ou qu’il apparaisse particulièrement judicieux par ailleurs et

3 RS 451