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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

Art. 35 Indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques

Le coût total des mesures prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5 ou selon l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche6 est remboursé au détenteur de la centrale hydroélectrique concernée.

Chapitre 5 Financement des rétributions et des autres mesures

Section 1 Supplément

Art. 36 Perception et affectation

1 La Société nationale du réseau de transport perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (supplément). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.

2 Le supplément permet de financer:

a. les coûts non couverts par les prix de marché de la rétribution dans le cadre du système de rétribution de l’injection visé à l’art. 18 et ceux de la rétribution visée à l’art. 71, al. 8;

b. la rétribution unique au sens de l’art. 28;

c. les coûts des appels d’offres publics visés à l’art. 33;

d. les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l’art. 34;

e. l’indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques prévue à l’art. 35;

f. les coûts d’exécution.

3 Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en ct./kWh, en fonction des besoins. La part destinée à l’indemnisation pour les centrales hydroélectriques est de 0,1 ct./kWh au plus.

4 Après déduction des remboursements visés à l’art. 38, le produit annuel issu du supplément peut être attribué selon les parts maximales suivantes:

a. appels d’offres publics: 10%;

b. garanties pour la géothermie: 10%.

Art. 37 Fonds alimenté par le supplément

1 L’organe d’exécution (art. 65) gère les moyens issus du supplément dans un Fonds subdivisé en comptes distincts pour les diverses affectations. Ces actifs ne peuvent pas être employés pour répondre à d’autres obligations de l’organe d’exécution.

5 RS 814.20

6 RS 923.0