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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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730.0 Energie
financées dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi sur le CO28
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4 L’encouragement visé à l’art. 49, al. 1, projets individuels compris, est régi par la loi sur la recherche et l’innovation du 7 octobre 19839.
5 Le soutien financier visé à l’art. 49, al. 2, est apporté sous forme d’aides financières au sens de l’art. 53.
Art. 52 Contributions globales
1 Des contributions globales ne sont octroyées à un canton que s’il dispose d’un programme dans le domaine concerné. Elles ne doivent pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme.
2 Dans les domaines Informations et conseils et Formation et perfectionnement, un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie;
3 Dans le domaine Utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur, au moins 50% de la contribution globale allouée à un canton sont réservés à l'encouragement des mesures prises par les particuliers. De plus, les mesures prises dans le domaine du bâtiment ne sont soutenues que si le programme d’encouragement cantonal prescrit l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d'un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les exceptions, à savoir les cas où une telle condition d'octroi serait disproportionnée.
4 Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l’efficacité de son programme d’encouragement et du montant de son crédit. Les cantons établissent chaque année un rapport à l’attention de l’OFEN.
5 Les moyens financiers non utilisés au cours d’une année doivent être restitués à la Confédération. L’OFEN peut autoriser le report à l’année suivante en lieu et place d’une restitution.
Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels
1 Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Des contributions aux frais d’exploitation ne sont accordées qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.
2 Les aides financières ne peuvent dépasser 40% des coûts pris en compte. A titre exceptionnel, les aides financières peuvent atteindre 60% des coûts pris en compte. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, des intérêts particuliers de la Confédération et de la situation financière du bénéficiaire de l’aide.
3 Sont réputés coûts pris en compte:
8 RS … (FF 2012 109)