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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
a. pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les frais non amortis qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
b. pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c. pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution ciblée de la tâche correspondante.
4 Si un gain est réalisé dans le cadre d’un projet au bénéfice d’une mesure d’encouragement, les aides financières doivent généralement être remboursées en totalité ou en partie.
Chapitre 8 Conventions internationales
Art. 54
Le Conseil fédéral peut passer des conventions internationales qui entrent dans le champ d’application de la présente loi et qui ne sont pas soumises au référendum.
Chapitre 9 Exécution
Art. 55 Exécution par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d’application. Il peut déléguer au DETEC le soin d’édicter des prescriptions techniques et administratives. L’art. 58 est réservé.
2 Le Conseil fédéral peut appeler des organisations privées à collaborer à l’exécution. Ces organisations garantissent une exécution à un coût avantageux. Ce principe s’applique également aux organisations privées auxquelles sont confiées des tâches d’exécution en vertu de la présente loi.
3 L’OFEN peut déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.
Art. 56 Tâches confiées à des organisations économiques
1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations économiques notamment les tâches suivantes:
a. convenir des indications relatives à la consommation d’énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série, dont la formulation doit être uniforme et permettre les comparaisons (art. 41, al. 1, let. a);
b. convenir des procédures d’essai relatives à la consommation d’énergie (art. 41, al. 1, let. b);