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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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730.0 Energie

2 Lors du passage vers de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.

3 Il peut exclure certains véhicules du champ d’application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.

4 Il prend en considération à cet égard les réglementations de l’Union européenne.

Art. 10b (nouveau) Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction

des émissions de CO2

1 Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à l’Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles visées à l’art. 10 ainsi que sur le respect des objectifs intermédiaires visés à l’art. 10a, al. 1.

2 Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules après 2020. Il prend en considération à cet égard les réglementations de l’Union européenne.

Art. 11 Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique (art. 10, al. 3). Le calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du constructeur qui sont immatriculés pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules). A cet égard, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parc de véhicules respectifs distincts.

2 Le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:

a. les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques;

b. les réglementations de l’Union européenne.

3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.

4 Si, sur les véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse, un importateur ou un constructeur immatricule pour la première fois moins de 50 voitures de tourisme par an ou au plus 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul visée à l’al. 1.

Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

1 L’Office fédéral de l’énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur et tout constructeur:

a. la valeur cible spécifique;

b. les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules.