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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

2 La branche énergétique prend des mesures favorisant l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies indigènes et renouvelables.

3 Avant de construire ou de modifier une centrale thermique à combustibles fossiles, il faut examiner si cela est nécessaire et si la demande ne peut pas être couverte au moyen d’énergies renouvelables. Il convient d’utiliser judicieusement les rejets de chaleur d’une telle centrale. Les dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22 demeurent réservées.

4 Les mesures ordonnées doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l’exploitation. .

Chapitre 2 Approvisionnement en énergie

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Notion d’approvisionnement énergétique et compétences

1 L’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, la transmission et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final, y compris l’importation, l’exportation et le transit.

2 Il relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons instaurent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assumer cette tâche de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général.

Art. 8 Principes directeurs de l’approvisionnement énergétique

1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une offre d’énergie suffisante et diversifiée ainsi qu’un système d'approvisionnement techniquement sûr et efficace.

2 Un approvisionnement économique repose sur les forces du marché, la vérité des coûts, la compétitivité avec l’étranger et une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

3 Un approvisionnement respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvelables et la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement.

Art. 9 Mise en péril de l’approvisionnement en électricité

1 S’il apparaît que l’approvisionnement de la Suisse en électricité n’est pas suffisamment garanti à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps et dans le cadre de leurs compétences respectives les conditions permettant d’assurer des capacités de production. Ils veillent, en collaboration avec la branche énergétique, à ce que:

a. les procédures et les opérations nécessaires soient menées rapidement;

2 RS … (FF 2012 109)