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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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730.0 Energie
éventuelle consommation propre (art. 17, al. 2), en particulier pour les grandes installations et si une partie considérable de la production est injectée. Il en règle les conditions.
Art. 20 Contingents dans le photovoltaïque
1 Il convient de limiter les moyens engagés annuellement dans le système de rétribution de l’injection en faveur des exploitants d’installations photovoltaïques.
2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fixe cette limite. A cet effet, il se réfère à une valeur indicative de 600 GWh pour 2020 et tient compte de l'évolution des coûts.
3 Le Conseil fédéral arrête d’autres valeurs indicatives à prendre en compte pour fixer les limites aux horizons 2035 et 2050.
Art. 21 Taux de rétribution
1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient déterminants des installations de référence au moment de la mise en exploitation d’une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace, qui doit être rentable à long terme.
2 Le taux de rétribution reste en principe inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à concrétiser la rétribution, en particulier:
a. les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie et par classe de puissance;
b. les taux de rétribution inférieurs pour les installations hydroélectriques qui ne sont que notablement agrandies ou rénovées;
c. un contrôle périodique des taux de rétribution, compte tenu notamment des coûts du capital;
d. l’adaptation des taux de rétribution;
e. l’adaptation exceptionnelle des taux de rétribution pour les installations déjà comprises dans le système de rétribution de l’injection, si l’installation de référence révèle des gains ou des pertes disproportionnés.
4 Dans les cas d’installations pour lesquelles l’attribution à une installation de référence ne serait pas judicieuse, le Conseil fédéral peut prévoir que le taux de rétribution soit déterminé de cas en cas en fonction des coûts de revient de l’installation concernée. Il fixe les conditions requises pour de tels cas.
5 Le taux de rétribution peut aussi être fixé par appel d'offres (art. 23).
Art. 22 Rétribution en général et rétribution de la production contrôlable
1 La rétribution se calcule sur la base de la quantité d’électricité injectée et du taux de rétribution.