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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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730.0 Energie

b. que le canton d’implantation dépose une demande correspondante.

2 Lors de l’évaluation de la demande, il tient compte, sur la base du plan des potentiels de développement, des autres sites d’implantation éventuels et de leur nombre.

3 S’agissant des installations qui n’atteignent pas la taille et l’importance requises et auxquelles le Conseil fédéral ne reconnaît pas un intérêt équivalent ou supérieur au sens de l’art. 6, al. 2, LPN, il faut prendre en compte le fait qu'elles fournissent dans leur ensemble une importante contribution à la réalisation des objectifs de développement.

Art. 16 Procédure d’autorisation et délai d’expertise

1 Les cantons prévoient des procédures d’autorisation aussi rapides que possible pour la construction d’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables.

2 Les commissions et services visés à l’art. 25 LPN4 remettent leur expertise à l’autorité compétente en matière d’autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande.

3 Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner un office fédéral ou une autre unité administrative en charge de coordonner les prises de position ou les procédures d’autorisation.

Chapitre 3 L’injection d’énergie de réseau et les systèmes de rétribution

Section 1 Obligations générales de reprise et de rétribution

Art. 17

1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer la totalité de l’énergie de réseau offerte dans leur zone de desserte, sauf l’électricité issue de centrales hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW. Sous réserve de dispositions contraires ci-après, il y a obligation de reprise et de rétribution seulement si:

a. l’énergie est proposée sous une forme adaptée au réseau;

b. l’électricité est produite régulièrement, s'agissant d’électricité produite à partir d’énergies fossiles;

c. les éventuelles exigences minimales définies par le Conseil fédéral en termes d'énergie, d'écologie et autres sont respectées.

2 Les exploitants d’installations, y compris ceux qui participent à un système de rétribution, peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). L’énergie non injectée dans le réseau ne peut pas être traitée ni facturée comme si elle était injectée.

4 RS 451