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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

Section 3 Objectifs d’efficacité concernant la consommation électrique

Art. 43 Objectifs pour les fournisseurs d’électricité

1 Les fournisseurs d’électricité doivent remplir les objectifs fixés en vue d’accroître constamment l’efficacité de la consommation d’électricité. L’objectif individuel d’un fournisseur d’électricité correspond à une part annuelle donnée de ses ventes en Suisse. Cette part se monte au plus à 2 %; elle est fixée par le Conseil fédéral.

2 Les fournisseurs d’électricité réalisant des ventes annuelles de 30 GWh ou plus remplissent leurs objectifs individuels en remettant des certificats correspondants à la Confédération. S'ils ne les obtiennent pas au moyen de mesures propres mises en œuvre auprès des consommateurs finaux, ils acquièrent d’autres certificats suisses établis conformément à la présente section.

3 Les autres fournisseurs d’électricité peuvent, au lieu de remettre des certificats, s’acquitter d’une taxe compensatoire calculée en fonction de leur objectif individuel et des coûts moyens qui leur incomberaient s’ils devaient prendre eux-mêmes des mesures.

4 Les revenus générés par la taxe permettent de financer d’autres investissements visant à accroître l'efficacité. Ces projets sont déterminés dans le cadre des appels d’offre publics selon l’art. 33.

Art. 44 Mesures et certificats

1 Les gains d’efficacité doivent être atteints grâce à des mesures standardisées ou à des mesures non standardisées. Les mesures rentables, qui seraient de toute façon réalisées, ne sont pas prises en compte. En outre, les mesures suivantes ne sont pas recevables et ne peuvent être prises en compte:

a. les mesures prises dans le cadre d’obligations de restitution de la taxe sur le CO2 ou du supplément visé à l'art. 36;

b. les mesures soutenues par les pouvoirs publics;

c. les mesures résultant d’une autre obligation légale.

2 L’OFEN désigne les différentes mesures standardisées et les adapte régulièrement. Les mesures non standardisées doivent être examinées et admises au préalable. A cet effet, l'OFEN peut faire appel à une organisation privée.

3 Les gains d’efficacité réalisés sont attestés par des certificats. L'OFEN peut faire appel à une organisation privée pour y procéder.

4 Les certificats sont négociables et ne sont pas liés à une période d’objectif.

Art. 45 Fixation et vérification des objectifs

1 L’OFEN fixe un objectif annuel individuel pour chaque fournisseur d’électricité.