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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
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Loi 730.0
d’eux doit assumer. Les données requises doivent être mises à la disposition de l’organe d’exécution.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure, notamment:
a. le type et l'étendue des données et renseignements que les gestionnaires de réseau et les exploitants d’installation doivent remettre;
b. le recensement et le traitement des données nécessaires à l’exécution et l’accès à celles-ci;
c. les exceptions à l’obligation pour les gestionnaires de réseau de contribuer au financement.
Art. 40 Coûts d’exécution
Les gestionnaires de réseau sont tenus de verser à l’organe d’exécution les coûts d’exécution engendrés par le mécanisme de compensation visé à l’art. 39. Le calcul de ces coûts est établi par analogie aux dispositions de l’art. 39, al. 1.
Chapitre 6 Utilisation économe et rationnelle de l’énergie
Section 1 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série
Art. 41
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. les indications, uniformes et comparables, concernant la consommation spécifique d’énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série;
b. la procédure d’essai concernant la consommation énergétique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série;
c. les exigences relatives à la mise sur le marché d’installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris la consommation en mode veille pour les appareils électriques.
2 Au lieu de fixer des exigences relatives à la mise sur le marché, le Conseil fédéral peut:
a. mandater le DETEC pour qu’il convienne, avec les producteurs ou importateurs, des valeurs-cibles permettant de réduire la consommation énergétique spécifique des installations, véhicules et appareils fabriqués en série;
b. introduire des instruments économiques.
3 Le Conseil fédéral se réfère à l’efficacité économique et aux meilleures technologies disponibles, tout en tenant compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise sur le marché et les objectifs des instruments économiques doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux.