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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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Loi 730.0

secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

3 L’organe d’exécution ne doit pas exercer d'activité commerciale.

4 Il est exonéré de tous les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

5 La Société nationale du réseau de transport octroie à l’organe d’exécution, en contrepartie d’une rémunération appropriée, l’accès aux données, informations et prestations requises pour l’exécution dont elle dispose en raison de ses tâches de Société nationale du réseau de transport. Elle ne donne aucune directive à l’organe d’exécution concernant l’exécution pratique.

6 L’OFEN exerce la surveillance sur l’exécution. Il peut donner des directives à l’organe d’exécution, notamment au niveau de l’exécution pratique.

Art. 67 Compétences des autorités fédérales

1 L’OFEN prend les décisions concernant:

a. les sanctions selon l'art. 26 visant les exploitants qui participent au système de rétribution de l’injection par voie d'appels d'offres;

b. les appels d’offres publics (art. 33) ;

c. les garanties pour la géothermie (art. 34);

d. le remboursement du supplément et les engagements prévus à l’art. 38

e. les objectifs fixés pour accroître l’efficacité de la consommation électrique (art. 43);

f. les objets de la présente loi qui ne sont attribués à aucun autre service; demeurent réservées les tâches administratives ou de faible portée que le Conseil fédéral confie à d’autres services.

2 L’OFEV statue sur l’indemnisation visée à l’art. 35 portant sur les centrales hydroélectriques en accord avec le canton concerné.

3 L’ElCom statue en cas de litiges découlant de l’art. 17.

Art. 68 Voies de recours et recours des autorités

1 Les décisions de l’organe d’exécution (art. 66), de l’OFEN, de l’OFEV et de l’ElCom, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale.

2 L’OFEN est habilité à faire usage des voies de recours pour s’opposer à des décisions des autorités cantonales prises en exécution de la présente loi et de ses dispositions d’application.

Art. 69 Expropriation

1 Dans le but de mettre en place des installations d’intérêt public destinées à l’utilisation de la géothermie ou d’hydrocarbures ou à la récupération des rejets de