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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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730.0 Energie

a. au système d’échange de quotas d’émission conformément aux art. 15 ou 16; ou

b. dans un engagement de réduction des émissions conformément à l’art. 31, al. 1, let. b.

Variante 1 (modification des art. 29 et 34):

Art. 29, al. 2 première phrase

2 Le montant de la taxe est de 60 francs par tonne de CO2. …

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

1 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 300 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures visées aux art. 47, 48 et 50 LEne17.

2 En vertu de l’art. 52 de la LEne, les contributions globales sont allouées aux cantons qui disposent de programmes d’encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée.

3 Les moyens financiers ne devant pas être alloués conformément à l’art. 52, al. 1 LEne sont répartis au niveau de la population et de l’économie dans le cadre de l’art. 36.

Variante 2 (modification des art. 29 et 34):

Art. 29, al. 2, première phrase

2 Le montant de la taxe est de 90 francs par tonne de CO2. …

Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

1 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons:

a. des aides financières globales destinées à assainir sur le plan énergétique les bâtiments chauffés dans le cadre d’une convention-programme conclue avec les cantons qui garantissent une mise en œuvre harmonisée;

b. des contributions globales jusqu’à concurrence d’un tiers de la part annuelle affectée du produit de la taxe, pour les mesures au sens des art. 47, 48 et 50 LEne18 dans le cadre de l’art. 52 LEne.

17 RS …

18 RS …