Projet
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet
730.0 Energie
chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou déléguer ce droit à des tiers.
2 Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation10. Ils prévoient que le président de la Commission fédérale d’estimation peut autoriser la procédure abrégée, lorsqu’il est possible de déterminer exactement qui est concerné par l’expropriation.
3 Lorsque les installations visées à l’al. 1 s’étendent sur le territoire de plusieurs cantons, le droit fédéral en matière d’expropriation est applicable.
Chapitre 11 Disposition pénale
Art. 70
1 Sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura intentionnellement:
a. enfreint les dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 41);
b. enfreint les dispositions relatives au marquage de l’électricité (art. 10);
c. refusé de donner les informations demandées par l’autorité ou fourni des renseignements erronés ou incomplets (art. 60);
d. fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l’injection (art. 18), de la rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques (art. 28) ou du système de rétribution du CCF (art. 31);
e. fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 36) ou de son remboursement (art. 38);
f. fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre des objectifs individuels visés à l’art. 43;
g. enfreint une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou aura contrevenu à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une amende maximale de 40 000 francs.
3 Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11. L’autorité compétente est l’OFEN.
4 Si l’amende prévisible ne dépasse pas 20 000 francs et qu’il apparaît que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA implique des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à
10 RS 711
11 RS 313.0