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Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 38 pages

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730.0 Energie

détenu dans la fortune commerciale ne sont considérés comme charges justifiées par l’usage commercial que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal (art. 31a, al. 2 et 3) ou s’il l’atteint grâce aux investissements. Ceci est également valable pour les amortissements de ces investissements.

Art. 205e (nouveau) Disposition transitoire relative à la modification du …

Les art. 31a, 32, al. 2teret 67a déploient leurs effets à partir de la dixième période fiscale suivant l’entrée en vigueur.

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes20

Art. 9, al. 3bis à 3quinquies (nouveau)

3bis Les investissements visés à l’al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.

3ter Les investissements visés à l’al. 3, let. a, réalisés dans des immeubles chauffés ou climatisés ne peuvent être déduits que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal ou s’il l’atteint grâce aux investissements.

3quater Le Département fédéral des finances définit le standard minimal en collaboration avec les cantons et en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Des standards minimaux distincts peuvent être fixés pour certains types d’immeubles.

3quinquies Le Département fédéral des finances édicte des prescriptions en vue de la concrétisation.

Art. 10, al. 1ter (nouveau)

1ter Les investissements destinés à économiser de l’énergie ou à ménager l’environnement réalisés dans des parties chauffées ou climatisées d’un immeuble détenu dans la fortune commerciale ne sont considérés comme charges justifiées par l'usage commercial que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal (art 9, al. 3quater et 3quinquies) ou s’il l’atteint grâce aux investissements. Ceci est également valable pour les amortissements de ces investissements.

Art. 25, al. 1ter (nouveau)

1ter Les investissements destinés à économiser de l’énergie ou à ménager l’environnement réalisés dans des parties chauffées ou climatisées d’un immeuble détenu dans la fortune commerciale ne sont considérés comme charges justifiées par l’usage commercial que si l’immeuble présente déjà le standard énergétique minimal

20 RS 642.14