Rapport explicatif

Consultation 2015/77: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 36 pages

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Souhaitant créer des incitations pour faire baisser les coûts que les parents qui exercent une activité lucrative ou suivent une formation doivent assumer pour la prise en charge de leurs enfants (cf. art. 1, al. 2, let. b, de l’avant-projet), la Confédération entend encourager, par ses aides financières, les cantons et les communes à augmenter leur participation aux coûts de l’accueil extra-familial des enfants. Pour y parvenir, elle est prête à assumer, pour une période limitée, une partie des frais supplémentaires que les cantons et les communes prendront à leur charge dans ce domaine, avec la participation éventuelle des employeurs.

Seuls les cantons pourront bénéficier des aides financières. Ils présenteront un plan global exposant comment les subventions seront augmentées par le canton ou les communes et de quelle façon les aides financières seront utilisées. Afin de garantir que ces aides améliorent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, les cantons devront montrer que les parents exerçant une activité lucrative, recherchant un emploi ou suivant une formation sont les bénéficiaires des subventions supplémentaires. Les tarifs des structures d’accueil devront être aménagés de telle manière qu’ils minimisent les incitations négatives à l’emploi et facilitent la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Le total des subventions accordées par le canton et les communes ainsi que des contributions versées le cas échéant par les employeurs doit augmenter dans le canton concerné. Mais aucune prescription n’est donnée sur la manière de réaliser cette augmentation. Ainsi, les cantons pourront augmenter leurs subventions seuls, d’entente avec une ou plusieurs communes, ou encore de concert avec les employeurs. Il suffit aussi que des communes isolées augmentent leurs subventions, ou que les employeurs aient une obligation légale de participer ou d’étendre leur participation au financement de l’accueil extra-familial des enfants, de sorte que la somme des contributions s’accroisse dans le canton concerné.

La référence pour le calcul de l’augmentation des subventions est l’année civile qui précède l’octroi de l’aide financière de la Confédération. Pour faire baisser rapidement et efficacement les frais assumés par les parents pour la garde de leurs enfants par des tiers, il faudrait que l’augmentation des subventions soit d’emblée substantielle. Pour faciliter la réalisation de cet objectif, l’octroi d’aides financières est conçu de manière fortement dégressive dans le temps (cf. art. 5, al. 3bis, de l’avant-projet).

Seuls sont inclus dans le calcul des aides financières de la Confédération les fonds versés pour réduire les contributions des parents en vertu d’obligations légales des cantons ou des communes. Au cas où le canton ou la commune imposent légalement aux employeurs de participer, ou d’augmenter leur participation, au financement de l’accueil extra-familial des enfants, les contributions des employeurs seront prises en compte dans le calcul de l’augmentation des subventions. En revanche, les prestations fournies par ces derniers à leur personnel sur une base volontaire et non en vertu de prescriptions du canton ou de la commune ne seront pas prises en compte, non plus que les contributions aux coûts de la création de places d’accueil nouvelles ou supplémentaires. Pour cela, les structures d’accueil peuvent demander des aides financières prévues par le système existant, en vertu des art. 2 et 3.

Al. 2

Le financement doit être assuré à long terme, afin d’éviter que l’engagement financier au sein des cantons ne soit réduit lorsque le soutien de la Confédération prend fin. Pour prouver que tel est bien le cas, le canton devra montrer au moyen de sa planification financière comment il entend financer l’augmentation des subventions et compenser la réduction progressive des aides financières de la Confédération et leur suppression au terme des trois ans. Il suffit que la demande présente de façon plausible comment le financement sera assuré pendant six ans au moins.

Al. 3

Un canton ne peut bénéficier qu’une fois des aides financières pendant la durée de validité de la loi. Cette règle est imposée par la brièveté de cette durée et par le volume limité des moyens à disposition.