Rapport explicatif

Consultation 2015/77: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

L’art. 116, al. 1, 2ephrase, Cst. attribue à la Confédération la compétence de fournir des prestations de soutien en faveur des familles. En créant la possibilité de soutenir, d’une part, l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial pour enfants versées par les cantons et les communes, et d’autre part, des projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents, la modification de loi proposée s’inscrit dans les limites de la compétence de soutien attribuée à la Confédération. Là aussi, la Confédération n’agit que pour soutenir des efforts entrepris par des tiers.

Quant au cadre financier, l’art. 4 de la loi prévoit la mise à disposition par l’Assemblée fédérale, sous la forme d’un crédit d’engagement, des moyens nécessaires au financement des aides financières. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 167 Cst.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Certaines conventions internationales ratifiées par la Suisse prévoient la mise en place et le développement de services de garde d’enfants. C’est le cas de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE)45, à son art. 18, par. 3, et de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)46, à son art. 11, par. 2, let. c. Dans ses dernières observations finales à la Suisse (février 2015)47, le Comité des droits de l’enfant chargé du contrôle de la mise en œuvre de la CDE a d’ailleurs expressément recommandé à notre pays « d’offrir suffisamment de services de garde d’enfants de grande qualité sur l’ensemble de son territoire ». Les propositions du présent avant-projet permettent de renforcer la mise en œuvre en Suisse de ces dispositions internationales.

5.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. C’est pourquoi le présent avant-projet de révision de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants est soumis à la procédure législative ordinaire.

Un nouveau crédit d’engagement doit être voté par les deux chambres. Dans la mesure où il ne fixe pas de règle, il doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral simple et il n’est pas sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst. et art. 25, al. 2, de la loi sur le Parlement du 13 décembre 200248).

5.4 Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs, ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

Les aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants visées à l’art. 3 existent déjà. Ces aides étaient soumises au frein aux dépenses dès leur introduction, une nouvelle procédure n’est donc pas nécessaire.

45 RS 0.107

46 RS 0.108

47 ONU, Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumis en un seul document, doc. CRC/C/CHE/CO/2-4, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Thèmes > Question de l’enfance et de la jeunesse > Droits de l’enfant.

48 RS 171.10