Rapport explicatif

Consultation 2015/77: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 36 pages

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Art. 4 Moyens à disposition

Al. 1

L’introduction d’aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial et le soutien de projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents nécessitent de nouveaux moyens financiers. Etant donné que la Confédération, en décidant d’octroyer des aides financières, s’engage pour plusieurs années envers les bénéficiaires des subventions, un crédit d’engagement conforme à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)33 est requis pour permettre à l’unité administrative compétente (l’OFAS) de contracter des engagements financiers sur plusieurs années. L’al. 1 doit ainsi être adapté à l’existence simultanée de deux crédits d’engagement distincts. Le volume de ces crédits n’est pas fixé dans la loi ; l’Assemblée fédérale en décidera séparément par la voie d’un arrêté fédéral simple (art. 163, al. 2, Cst.). Les fonds nécessaires aux versements des aides financières seront accordés chaque année par le Parlement dans le cadre de l’adoption du budget et seront soumis aux règles du frein à l’endettement (art. 126 Cst.).

Al. 2

Cette disposition est abrogée, car il n’est pas nécessaire de recourir à un crédit d’engagement pour couvrir les frais d’exécution de l’OFAS qui comprennent principalement des frais de personnel (art. 11, let. b, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération)34. Par ailleurs, avec la mise en place du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale (NMG) en 2017, il ne sera plus possible d’imputer des charges propres de la Confédération sur un crédit de subvention (art. 30a LFC ; modification du 26 septembre 2014). Ces charges propres seront donc imputées à partir de 2017 au budget de l’unité administrative compétente (l’OFAS), tant pour les aides financières en vertu de la section 2 que, dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, pour celles en vertu de la section 2a.

Al. 2bis

Comme il y aura simultanément deux crédits d’engagement distincts, il convient de préciser auquel se rapporte la limitation à 15 % mentionnée à l’al. 2bis. En l’occurrence, il s’agit du crédit destiné à financer les aides financières prévues à la section 2.

Art. 5 Calcul et durée des aides financières

L’art. 5 définit les valeurs de référence pour le calcul et la durée des aides financières. Les modalités du calcul seront réglées dans les dispositions d’exécution (cf. art. 9 de l’avant-projet).

Les deux nouveaux types d’aides financières de la Confédération ne doivent, eux aussi, qu’inciter les cantons, les communes et d’autres tiers à accroître leur engagement en faveur de l’accueil extra-familial des enfants. Ce dispositif doit avoir pour effet d’amener les acteurs compétents à augmenter leurs subventions ou à lancer des projets le plus rapidement possible. C’est pour cela que le laps de temps durant lequel des demandes d’aides financières peuvent être présentées est limité à cinq ans (cf. art. 10, al. 6, de l’avant-projet). La limitation de la durée des aides financières à trois ans résulte de la brièveté de la durée de validité de la loi et du cadre financier à disposition, et elle correspond à la durée des aides financières existantes pour la création de places d’accueil extra-familial.

Al. 3bis

Le calcul des aides financières annuelles de la Confédération est basé sur le total des subventions à l’accueil extra-familial des enfants qui sont versées dans le canton, l’année civile qui précède l’octroi des aides financières, par le canton et les communes, avec, le cas échéant, la participation des employeurs. L’augmentation effective des subventions sera calculée, à partir de ce montant, sur la base du résultat des comptes du canton ou des communes. Seuls sont pris en compte au titre d’augmentation des subventions les fonds versés en vertu d’obligations légales des cantons ou des communes pour réduire les contributions assumées par les parents. Les prestations versées à titre volontaire par les employeurs ne sont pas considérées comme

33 RS 611.0

34 RS 611.01