Rapport explicatif
Consultation 2015/77: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 36 pages
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des subventions. En revanche, celles qu’ils doivent fournir en vertu d’une obligation légale du canton ou de la commune – par ex. conformément aux règles en vigueur dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg – sont prises en compte dans le calcul de l’augmentation des subventions. Ce n’est pas le cas, par contre, des coûts des places d’accueil nouvellement créées ; pour celles-ci, les structures d’accueil concernées peuvent présenter des demandes d’aides financières dans le système de financement incitatif existant, conformément aux art. 2 et 3.
Les aides financières à l’augmentation des subventions sont accordées de façon dégressive dans le temps. Elles correspondent, pour la première année, à 65 % de l’augmentation des subventions, à 35 % pour la deuxième année et à 10 % pour la troisième. Cet octroi dégressif dans le temps permet aux cantons et aux communes d’augmenter progressivement leurs budgets tout en disposant dès le début de l’intégralité du volume de subventions. De plus, l’extinction des subventions fédérales la quatrième année ne pèsera plus de façon notable dans leurs budgets, si bien que les cantons et les communes devraient alors pouvoir financer entièrement par leurs propres moyens les subventions augmentées, sans devoir en réduire à nouveau le niveau.
Les modalités de versement et de remboursement des aides financières seront précisées dans les dispositions d’exécution. En principe, ce sont les dispositions de la section 3 de la LSu qui s’appliquent à cet égard.
Al. 3ter
La Confédération assume au maximum la moitié des coûts des projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents. Font partie des coûts imputables les dépenses des cantons, des communes et d’autres personnes morales ou de personnes physiques participant au projet qui sont affectées à la conception, à la réalisation (par ex. frais de changement de système pour la formation du personnel, mais non travaux de transformation) et à l’évaluation du projet. Ne sont pas pris en compte les coûts d’exploitation proprement dits, par ex. les charges de personnel supplémentaires dues à l’extension de l’offre d’accueil extra-familial. Pour les nouvelles places d’accueil créées dans le cadre du projet, les structures d’accueil concernées peuvent demander des aides financières en vertu des art. 2 et 3.
Art. 6 Demandes d’aides financières
La procédure prévue à l’al. 1 - dépôt de la demande directement à l’OFAS - constitue une solution simple et efficace. Elle est également applicable aux nouvelles aides financières.
Al. 5
Les demandes d’aides financières des cantons pour l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial doivent être adressées à l’OFAS avant l’augmentation des subventions. Cette exigence découle de l’objectif de la modification de loi, qui est d’inciter les cantons à augmenter leurs subventions et non de cofinancer les subventions existantes.
Les demandes d’aides financières des cantons doivent contenir tous les éléments nécessaires à la prise de décision, en particulier un descriptif du projet, un budget détaillé et un plan de financement s’étendant sur six ans au moins (cf. art. 3a, al. 2, de l’avant-projet).
Afin de permettre aux cantons de planifier au mieux leurs demandes, les dispositions d’exécution préciseront le délai dans lequel l’office rendra une décision. Un délai de quatre mois à partir du moment où l’office est en possession d’un dossier complet est envisagé.
Al. 6
Les demandes d’aides financières des cantons, des communes, des autres personnes morales ainsi que des personnes physiques pour les projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents doivent être adressées directement à l’OFAS avant le début du projet.