Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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no16.300015 que la réintroduction de la limitation de l’admission a toutefois permis de freiner l’afflux de médecins dans le domaine ambulatoire, qui avait très fortement augmenté entre fin 2011 et fin juin 2013, période durant laquelle la mesure n’était plus en vigueur. L’ajout par le Parlement d’une disposition prévoyant que les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade ne sont pas soumis à la preuve du besoin, disposition dont la conformité avec l’accord sur la libre circulation des personnes était controversée, en a cependant réduit l’efficacité. Bien que la limitation des admissions a toujours été facultative pour les cantons, la plupart l’ont appliquée de manière relativement stricte jusqu’en 2011. Entre 2013 et 2016, 18 cantons ont appliqué une limitation des admissions. Dans le cadre des discussions menées avec les acteurs du domaine de la santé, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS a plaidé pour une solution simple et efficace en matière de maîtrise des coûts, avec laquelle les cantons pourraient exercer leurs responsabilités. Cependant, au-delà de la nécessité de maîtriser l’évolution des coûts, il est apparu clairement qu’un mécanisme de gestion de l’admission dans le domaine ambulatoire devait aussi avoir comme objectif une amélioration de la qualité de prestations.

1.4 Adéquation des moyens requis

S’agissant de l’admission des fournisseurs de prestations du domaine de la santé, il y a lieu de distinguer entre celle qui relève de la police sanitaire et celle qui relève du droit des assurances sociales. L’admission par l’autorité de surveillance sanitaire constitue une condition impérative, mais non suffisante, pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Cela tient à la différence d’objectif entre les deux types d’admission. L’exercice d’une activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, pour le diagnostic et le traitement de maladies et de leurs conséquences est soumis par principe à une obligation d’autorisation cantonale, car il peut entrer en conflit avec la protection de la santé publique. Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal ont donc besoin dans la plupart des cantons d’une autorisation de l’autorité de police sanitaire cantonale. Les critères qui s’y rapportent sont définis dans les lois cantonales sur la santé. S’il s’agit d’une profession médicale universitaire, la LPMéd s’applique. S’il s’agit d’une profession de la santé, c’est à l’avenir la LPSan qui s’appliquera.

La preuve d’une autorisation de l’autorité de police sanitaire pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins garantit que seules travaillent pour l’AOS des personnes qui ne mettent pas la santé publique en danger. Cependant, dans le domaine de l’AOS, d’autres aspects que ceux relevant de la police sanitaire importent encore. La restriction la plus importante est l’énumération exhaustive des fournisseurs de prestations qui peuvent pratiquer à la charge de l’AOS (art. 35, al. 2, LAMal). On peut citer, comme exemple d’autres critères d’admission en vertu du droit de l’assurance-maladie en vigueur, la preuve d’un titre de formation postgrade ou d’une activité pratiquée sous la surveillance d’un confrère qui remplit les conditions d’admission requises. Il importe que le Conseil fédéral obtienne de lege ferenda la compétence élargie de régler l’admission de tous les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal. En même temps, il reçoit la compétence de définir des conditions en matière de qualité et d’économicité. De

15 Voir note 5.