Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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sorties naturelles du marché, ils pourront efficacement réguler l’offre. Les cantons qui appliquent la limitation des admissions bénéficieront d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent projet, délai durant lequel ils pourront continuer, le cas échéant, d’appliquer la législation existante, notamment les nombres maximaux édictés par le Conseil fédéral à l’annexe 1 OLAF.

Le Conseil fédéral pourra fixer des critères et des principes méthodologiques, afin de garantir une mise en œuvre aussi uniforme que possible sur l’ensemble du pays. Pour que la mesure puisse être efficace et pour que les fournisseurs de prestations ne puissent pas la contourner, les cantons qui la mettront en œuvre devront prendre en considération tous les secteurs du domaine ambulatoire, donc aussi bien les médecins, qu’ils exercent comme indépendants ou comme employés, que les médecins qui pratiquent dans des institutions de soins ambulatoires ou encore ceux qui pratiquent au sein d’un hôpital, pour la part exercée dans le domaine ambulatoire. Pour tenir compte de l’évolution de la société, en particulier de l’augmentation du travail à temps partiel, les cantons devront pondérer les nombres maximaux de fournisseurs admis en équivalents plein-temps. Pour fixer les plafonds, ils consulteront les fédérations de fournisseurs de prestations concernées et d’assureurs, qui devront leur fournir gratuitement les données nécessaires, ainsi que les fédérations de patients. La manière d’organiser cette consultation est laissée à l’appréciation de chaque canton. Les cantons devront aussi se coordonner entre eux pour tenir compte de la mobilité croissante des patients, qui consomment de plus en plus souvent des prestations près de leur lieu de travail. Là encore, les cantons seront libres de s’organiser comme ils l’entendent.

Pour garantir la sécurité juridique et économique des médecins ayant pratiqué de manière dépendante ou indépendante à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant la fixation de plafonds par les cantons, la disposition précise que les personnes qui ont pratiqué à la charge de la LAMal dans leur propre cabinet avant l’entrée en vigueur de la présente mesure n’y sont pas soumises. Il en va de même des personnes qui ont pratiqué à la charge de la LAMal au sein d’une institution de soins ambulatoires ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital, aussi longtemps qu’elles pratiquent au sein de la même institution ou du même hôpital.

Indépendamment des plafonds fixés, les cantons auront dès l’entrée en vigueur de la disposition la possibilité de bloquer l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations dans un domaine de spécialité s’ils constatent une augmentation massive des coûts dans ce domaine par rapport aux autres domaines de spécialité ou par rapport aux autres cantons. Il s’agit là d’une mesure de dernière extrémité, qui permet aux cantons d’intervenir très rapidement pour éviter une explosion des coûts dans un domaine à la charge de la LAMal. La croissance rapide des primes des assurés ces dernières années, qui a notamment des conséquences sociales et financières importantes pour les assurés et les cantons, la rend acceptable.

1.7 Interventions parlementaires

Motion 16.3001 (CSSS-N) « Système de santé. Équilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur du point tarifaire »

La motion no16.3001 a été déposée par la CSSS-N le 22 janvier 2016, dans le cadre du traitement de l’initiative cantonale no12.308 déposée par le canton de Genève concernant « L’ouverture de nouveaux cabinets médicaux ». Cette initiative a été