Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

sée sur le plan social et économique. Le forfait de traitement dépend de la longueur de la consultation (plus ou moins de 20 minutes). Des montants plus élevés sont versés pour les consultations à domicile, moins élevés pour les consultations par courriel ou par téléphone. Des contributions supplémentaires sont payées pour les prestations fournies en dehors des heures d’ouverture normales. Les prestations de spécialistes ne peuvent être fournies que sur indication d’un médecin de famille et sont facturées selon un système détaillé de forfaits par cas, s’apparentant à une rémunération à la prestation dans les cas de courtes consultations. Une partie importante des spécialistes sont employés par les hôpitaux. Par ailleurs, il existe des conventions nationales relatives à la croissance maximale admissible des dépenses.

1.6 Mise en œuvre

Le présent projet de modification de loi se fonde sur un modèle à trois niveaux. Pour la mise en œuvre du premier (exigences accrues pour l’activité des cantons en matière d’autorisation à exercer les professions régies par la LPMéd), on peut se référer au message (13.060) du 3 juillet 2013 relatif à la modification de la LPMéd.

Concernant le deuxième niveau d’intervention, le Conseil fédéral complétera pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du présent projet les dispositions de l’OAMal avec des conditions pour l’admission des fournisseurs de prestations pour garantir que les prestations fournies soient adéquates et de haute qualité. Il complétera également ces dispositions avec des charges liées à la pratique à la charge de l’assurance obligatoire des soins, charges concernant l’économicité et la qualité des prestations. Les propositions seront mises en consultation comme toujours auprès des organisations intéressées (cantons, fédérations de fournisseurs de prestations, d’assureurs et de patients).

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent projet, les assureurs devront désigner une organisation commune chargée de vérifier que les fournisseurs de prestations souhaitant être admis à facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins remplissent les conditions fixées. Au cas où les assureurs ne parviendraient pas à un accord, le Conseil fédéral pourra désigner lui-même l’autorité chargée de l’examen des conditions d’admission. Il fixera aussi lui-même le montant de l’émolument perçu pour l’examen des demandes d’admission.

En ce qui concerne le troisième niveau du projet, la nouvelle réglementation de l’art. 55a concernant la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie, les cantons auront la possibilité de fixer eux-mêmes les nombres maximaux de fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de la LAMal, par domaine de spécialité. Selon la répartition fédéraliste des rôles, les cantons doivent garantir la sécurité de l’approvisionnement et doivent en particulier veiller à ce que chaque personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Ils sont en effet mieux placés que le Conseil fédéral pour estimer le nombre de fournisseurs de prestations nécessaires pour satisfaire les besoins de leur population sur leur propre territoire. S’ils estiment qu’un nombre insuffisant de fournisseurs de prestations pratiquent à la charge de la LAMal sur leur territoire, ils pourront renoncer à appliquer cette mesure ou fixer des plafonds supérieurs au nombre de fournisseurs actuellement admis. S’ils estiment au contraire que l’offre de prestations est excédentaire, ce qui peut conduire à une hausse des coûts, ils pourront fixer des plafonds inférieurs au nombre de fournisseurs actuellement admis. De cette manière, avec les