Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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connaissances du système de santé suisse qui sont nécessaires pour assurer la qualité des prestations fournies et de prévoir un examen à cet effet. Les fournisseurs de prestations qui pourront apporter la preuve d’une expérience pratique de deux ans après la fin de la formation de base ou postgrade, acquise en Suisse dans le domaine d’activité concerné, seront dispensés de cet examen. Cette exigence supplémentaire permettra notamment de réguler l’afflux de fournisseurs de prestations sur le marché de l’assurance-maladie.
En plus, le présent projet permettra au Conseil fédéral de lier l’admission des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins au respect de certaines charges, afin de renforcer la qualité et l’économicité des prestations fournies à la charge de l’AOS. Des charges pourront être définies pour toutes les catégories de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal. Tous les fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de l’AOS, y compris ceux qui y étaient déjà admis avant l’entrée en vigueur du présent projet, seront soumis à ces charges. La responsabilité des assureurs, qui devront contrôler le respect de ces charges dans le cadre de l’examen du caractère économique et de la qualité des prestations (art. 56 et suivants), s’en trouvera renforcée.
Troisième niveau – En plus des mesures visant à améliorer la qualité et l’économicité des prestations, chaque canton aura la possibilité de plafonner l’admission de nouveaux médecins à pratiquer à la charge de la LAMal. Ils pourront aussi le faire en cas de hausse massive des coûts dans une spécialité médicale.
1.2.1 Premier niveau d’intervention : renforcement des conditions de pratique professionnelle
La LPMéd établit, dans une première étape, des conditions structurelles permettant de fournir des prestations médicales de qualité. Elle fixe notamment les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade, les conditions pour l’obtention des diplômes et celles pour la reconnaissance des diplômes étrangers ; elle établit également les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant. La loi considère que les médecins, les dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires exercent une profession médicale universitaire.
Une importante révision de la LPMéd a été adoptée par le Parlement le 20 mars 2015. Une première partie des modifications de la loi est entrée en vigueur le 1erjanvier 2016. Le rôle de la médecine de famille et des soins médicaux de base dans le système de santé a été renforcé par leur mention expresse dans les objectifs de formation contenus dans la loi. La médecine complémentaire est également citée dans ces objectifs de formation, afin de mettre en œuvre l’art. 118a de la Constitution, qui prévoit la prise en compte des médecines complémentaires par la Confédération et les cantons. La deuxième partie des dispositions entrera en vigueur le 1erjanvier 2018. L’une des principales mesures dans cette seconde phase concerne l’enregistrement obligatoire des diplômes et des connaissances linguistiques des personnes exerçant une profession médicale universitaire. L’ordonnance sur les professions médicales8 fixera en particulier les modalités concernant les connais-