Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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ainsi réalisées. Le Conseil fédéral estime toutefois que tous les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire énumérés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal doivent pouvoir être soumis à des exigences supplémentaires, comme c’est déjà le cas pour certaines catégories de fournisseurs de prestations prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical et pour les organisations qui les emploient. Ces exigences doivent pouvoir porter non seulement sur la qualité des prestations, mais également sur leur économicité.

Le présent projet permet de relever les exigences envers les fournisseurs de prestations de deux manières. Premièrement, une procédure formelle d’admission est instituée. Le Conseil fédéral fixera des conditions permettant de garantir la fourniture de prestations adéquates et de haute qualité. Ces conditions concerneront la formation de base et postgrade, conformément aux dispositions de la LPMéd et de la LPSan, selon les types de fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral pourra en outre exiger, comme condition d’admission supplémentaire, que les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire observent, avant leur admission, un délai d’attente de deux ans après la fin de leur formation de base et postgrade. Il pourra prévoir ce délai d’attente pour certaines catégories de fournisseurs de prestations ou pour toutes. Il pourra aussi exiger de ces personnes qu’elles disposent des connaissances du système de santé suisse requises pour assurer la qualité des prestations et que l’acquisition de ces connaissances soit contrôlée au moyen d’une procédure d’examen. Le Conseil fédéral pourra charger une organisation de la réalisation de cette dernière. L’examen portera sur les connaissances du système de santé suisse qui sont nécessaires. Les fournisseurs de prestations qui pourront apporter la preuve d’une expérience pratique de deux ans après la fin de leur formation de base et postgrade, acquise en Suisse dans le domaine d’activité concerné, en seront toutefois dispensés. Cette nouvelle compétence permettra de réguler l’afflux de praticiens en cabinet et contribuera à améliorer la qualification des fournisseurs de prestations souhaitant pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ainsi que leur connaissance du système de santé suisse. Dans le même temps, les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire qui souhaitent pratiquer à la charge de l’AOS seront incités à travailler effectivement, pendant le délai d’attente, dans le domaine d’activité visé, afin d’être libérés de l’obligation de se soumettre à un examen pour prouver qu’ils ont les connaissances requises concernant le système de santé suisse.

Le Conseil fédéral fixera également des conditions structurelles nécessaires à la fourniture de prestations adéquates et de haute qualité. Ces conditions concernent par exemple, pour les organisations qui emploient des personnes prodiguant des soins sur prescription, la qualification de leur personnel, les équipements nécessaires, la délimitation du champ d’activité quant au lieu de leur intervention, aux horaires et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations, la participation aux mesures de contrôle de la qualité ou encore les autorisations nécessaires. De telles dispositions existent déjà dans le droit en vigueur pour certains fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire (art. 45a, art. 51, art. 52, art. 52a, art. 52b, art. 52c, art. 53, OAMal).

Avec le présent projet, les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal ne seront plus admis automatiquement à pratiquer à la charge de l’AOS, mais le seront seulement lorsqu’ils auront été admis par un organe désigné conjointement par les assureurs. Les assureurs désigneront une organisation chargée de statuer sur les demandes d’admissions des nouveaux fournisseurs de prestations. Elle vérifiera qu’ils remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. La mise