Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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en place d’une procédure d’admission de ce type vise à décharger les différents assureurs et garantit que les fournisseurs de prestations qui sollicitent l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont tous traités de la même façon. A cet égard, il faut relever qu’actuellement déjà, les assureurs ont organisé conjointement l’examen des conditions d’admission par SASIS SA. Le Conseil fédéral consultera les principaux acteurs du domaine ambulatoire à propos de la délégation de l’organisation de l’examen visé à l’art. 36, al. 3bis, LAMal..

Au cas où les assureurs ne parvenaient pas à s’entendre sur l’organisation dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent projet, le Conseil fédéral la désignera lui-même. En cas de refus par l’organisation désignée de délivrer l’autorisation demandée, le demandeur pourra déposer un recours contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 33, let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le tribunal administratif fédéral (LTAF)10. L’organisation désignée est donc réputée autorité selon l’art. 1, al. 1, en lien avec l’art. 1, al. 2, let. e de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11 et se prononce sur les demandes d’admission par voie de décision conformément à l’art. 5, PA.

Pour se financer, les organisations visées à l’art. 36, al. 5 et 6, LAMal pourront percevoir auprès des demandeurs des émoluments pour l’examen de la demande d’admission et pour la réalisation de la procédure d’examen. Le Conseil fédéral fixera lui-même le montant de ces émoluments, qui ne dépassera pas le coût effectif des procédures respectives.

Deuxièmement, le Conseil fédéral pourra imposer des charges, notamment en matière de qualité et d’économicité, auxquelles devront se conformer tous les fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Ces charges concerneront tous les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal, même ceux pratiquant déjà à la charge de l’AOS avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Le Conseil fédéral pourra par exemple rendre obligatoires des mesures d’amélioration de la qualité des prestations et la livraison des données nécessaires pour surveiller le respect de l’art. 59a LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Il pourra s’agir par exemple de la participation à des programmes ou des mesures de garantie et d’amélioration de la qualité des prestations prévues dans des conventions conclues avec les assureurs, ou à celles mises en œuvre par les organisations de fournisseurs de prestations sous leur propre responsabilité. Dans ce cadre, l’application de standards et de méthodes, la participation à un système d’annonce des erreurs, la participation à un cercle de qualité ou à des peer-reviews pourraient être prévues.

Le 4 décembre 2015, le Conseil fédéral a par ailleurs transmis au Parlement son message concernant la modification de la LAMal portant sur le renforcement de la qualité et de l’économicité12. Ce projet prévoit notamment de soutenir financièrement des programmes et projets concrets, notamment le développement de nouveaux indicateurs qui permettront de mesurer et d’évaluer la qualité des prestations médicales, y compris dans le domaine ambulatoire. À moyen terme, les résultats de ces travaux permettront de formuler dans l’ordonnance de nouvelles charges liées à la pratique à la charge de l’assurance obligatoire des soins, afin d’améliorer encore

10RS 173.32

11 RS 172.021

12 FF 2016 217