Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet présenté ici se fonde sur l’art. 117 Cst., qui attribue à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance obligatoire des soins. L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS est en grande partie soustraite à la liberté économique (art. 27 Cst.) et doit simplement, dans le présent contexte, garantir que les limitations des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS reposent sur des critères qui tiennent compte de façon appropriée du principe de l’égalité de
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traitement entre concurrents . La fixation de conditions d’admission prévue à l’art. 36, al. 2 et 3, LAMal, et la possibilité de limiter les admissions en fixant des nombres maximaux pour les fournisseurs de prestations ambulatoires dans un ou plusieurs domaines de spécialité médicale en vertu de l’art. 55a LAMal respectent à cet égard ledit principe.
Le projet constitue donc une base formelle claire sur laquelle les restrictions peuvent s’appuyer en toute conformité, et le Tribunal fédéral a estimé par le passé que l’art. 117 Cst. peut être considéré comme une base constitutionnelle implicite pour une disposition qui vise à maîtriser les coûts de la santé (et, partant, à freiner la hausse des primes d’assurance-maladie). La fixation de nombres maximaux respecte le principe de proportionnalité, car elle doit se référer à un ou plusieurs domaines de spécialité médicale et les fournisseurs de prestations concernés, étant donné la grande diversité de la situation en matière d’approvisionnement en soins observée sur le territoire suisse, ne sont pas empêchés d’exercer leur profession. Le principe de la confiance est lui aussi respecté, car les fournisseurs de prestations admis avant l’entrée en vigueur des chiffres maximaux conservent le droit d’exercer à la charge de l’AOS. Enfin, le projet ne produit pas de distorsion de la concurrence, car les nouveaux acteurs ne sont pas durablement ni complètement exclus du marché, mais, sur la base de critères transparents définis préalablement conformément aux art. 36, al. 2, et 55a LAMal, y ont un accès restreint ou au contraire facilité. Il convient de citer à cet égard le Tribunal fédéral, selon lequel la liberté économique, si elle n’accorde pas le droit à l’encouragement des entreprises par l’Etat, ne peut pas non plus donner aux médecins en pratique privée le droit de fournir des prestations à la
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charge de l’assurance-maladie sociale en quantité illimitée
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
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L’art. 3 du traité sur l’Union européenne assigne à l’UE la tâche de promouvoir la justice et la protection sociales. La libre circulation des travailleurs au sein de l’UE
31 est réglée à l’art. 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne . L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
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personnes (ALCP) est entré en vigueur le 1 juin 2002. Son objectif est, en particulier, d’accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité éco-
28 ATF 130 I 26 consid. 4.5 ; 132 V 6 consid. 2.5.3 ss
29 ATF 130 I 26 consid. 4.5
30 JO C 191 du 29.7.1992
31 JO C 306 du 17.12.2007