Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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même, l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS n’est plus automatique du moment que les conditions d’admission sont remplies, mais passe par la décision d’une organisation désignée conjointement par les assureurs.

Une autre condition ne relevant pas de la police sanitaire est la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins prévue à l’art. 55a LAMal. La ratio legis de cette disposition est la nécessité d’une maîtrise des coûts, le droit en vigueur prévoyant la possibilité de faire dépendre de l’établissement de la preuve d’un besoin l’admission des médecins qui n’ont pas travaillé au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade. Le présent projet prévoit d’adapter l’art. 55a LAMal de sorte qu’un canton puisse limiter l’admission de médecins dans un ou plusieurs domaines de spécialité médicale à un nombre maximal défini.

Le projet donne de nouvelles compétences aux assureurs, aux cantons et au Conseil fédéral dans le but de maîtriser l’augmentation des coûts des prestations à la charge de l’AOS et d’améliorer la qualité des prestations. Ces compétences sont proportionnées et conformes à la répartition actuelle des rôles dans le système de l’assurance obligatoire des soins.

1.5 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Nombre d’États de l’OCDE disposent d’une solution pour gérer à long terme l’approvisionnement médical dans le domaine ambulatoire. Les pays limitrophes de la Suisse, en particulier, ont déjà introduit des systèmes pour limiter le nombre de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou le volume des prestations pouvant être facturées par ces médecins. Le rapport du Conseil fédéral du 3 mars 201716 présente de manière assez détaillée les divers modèles de gestion du domaine ambulatoire appliqués dans les pays de l’OCDE, en particulier dans certains États voisins de la Suisse. Il se fonde en particulier sur une étude de 2013 réalisée sur mandat de l’OFSP.

Autorisation d’exercer la profession et admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins ou du service de santé

En ce qui concerne l’exercice de la profession, les États considérés exigent pour tous les médecins une autorisation ou une approbation. Les conditions d’obtention de ce document sont très similaires dans tous ces pays (études de médecine achevées d’au moins six ans, formation postgrade achevée, fiabilité et aptitude médicale), car elles mettent toutes en œuvre la directive 2005/36/CE17, qui fixe de manière uniforme les exigences minimales en matière de formation et de formation postgrade pour les États de l’UE et de l’AELE. Pour les médecins venant d’États avec lesquels la libre circulation des personnes s’applique en vertu du droit européen ou d’un accord international, les États examinés ne connaissent aucune limitation d’accès légale, ou alors ils exigent la connaissance d’une des langues nationales (comme la Suisse). À l’égard des médecins provenant d’États tiers (sans accord sur la libre circulation des personnes), quelques États élèvent des obstacles sous forme d’examens complémentaires ou d’exigences supplémentaires concernant l’expérience professionnelle.

16 Voir note 5.

17 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22.