Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

institution au sens de l’art. 35, al. 2, let. n, et ceux souhaitant exercer dans le domaine ambulatoire des hôpitaux. Ainsi, toute limitation s’applique à l’ensemble du domaine ambulatoire pour le ou les domaines de spécialité concernés dans le canton en question. En décidant de limiter l’admission des médecins, les cantons instituent un régime d’autorisation.

Art. 55a, al. 2

Lorsqu’ils fixent les nombres maximaux de fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de la LAMal, les cantons ne peuvent pas simplement fixer le nombre de médecins qui exercent une activité dans le domaine ambulatoire par spécialité médicale : ils doivent tenir compte du taux d’occupation de ces derniers. Ils prendront ainsi en considération l’évolution des modes de travail, et en particulier l’augmentation du travail à temps partiel, favorisant par là même le maintien des femmes en emploi.

Par analogie avec les planifications hospitalières, le Conseil fédéral pourra fixer des principes méthodologiques et des critères applicables pour la détermination des plafonds de fournisseurs de prestations, afin de favoriser une application aussi uniforme que possible entre les cantons tout en leur laissant une marge de manœuvre suffisante. Il est prévu d’appliquer des critères tels que l’accès des assurés aux traitements dans un délai raisonnable ou l’équipement diagnostique ou thérapeutique.

Art. 55a, al. 3

Les cantons devront consulter au moins les fédérations de fournisseurs de prestations, d’assureurs et de patients avant de fixer les plafonds de fournisseurs de prestations. La manière dont ces fédérations seront consultées n’est délibérément pas précisée, de manière à laisser une grande marge de manœuvre aux cantons. Plusieurs formes de consultation sont ainsi envisageables : instauration d’une commission ad hoc, mise en place d’un groupe de travail, consultation par écrit, etc.

S’ils font usage de leur compétence, les cantons devront également se coordonner avec leurs voisins, en particulier pour tenir compte de la mobilité croissante des patients et des fournisseurs de prestations. La manière dont les cantons se coordonneront n’est délibérément pas précisée, de manière à leur laisser une grande marge de manœuvre. Aussi bien l’instauration d’un organe national de coordination que des coordinations régionales plus ou moins formelles sont envisageables.

Art. 55a, al. 4

En tant qu’autorités de surveillance sanitaire, les cantons délivrent les autorisations de pratiquer pour les professions médicales universitaires. Ils connaissent donc en principe le nombre et les diplômes des médecins au bénéfice d’une autorisation de pratique sur leur territoire. Ils ne disposent en revanche pas d’informations concernant notamment leur taux d’occupation et les flux de patients. Les fournisseurs de prestations et les assureurs, y compris leurs fédérations, devront donc fournir gratuitement aux cantons les informations qui sont nécessaires pour fixer les plafonds et assurer la coordination. En plus des données existantes, comme les données de facturation et les relevés statistiques des fédérations de médecins, les cantons pourront exiger des fournisseurs de prestations, y compris les hôpitaux, des informations