Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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sances linguistiques minimales nécessaires à l’exercice de la profession à titre indépendant, qui correspondront au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues9. Toutes les personnes qui exercent une profession médicale universitaire seront inscrites au registre, avec leurs diplômes et connaissances linguistiques. De plus, avec ces nouvelles dispositions, toute personne exerçant « à titre d’activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle » devra posséder une autorisation délivrée par le canton dans lequel elle souhaite pratiquer.
Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer des devoirs professionnels. Ils doivent notamment approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue tout au long de la vie professionnelle. Chaque canton doit désigner une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle pourra déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes. En cas de violation des devoirs professionnels, des mesures disciplinaires peuvent être prononcées (art. 43, LPMéd).
Les conditions d’admission des médecins et des pharmaciens à pratiquer à la charge de la LAMal, fixées aux art. 36, 36a et 37 LAMal, font double emploi avec les dispositions relatives à la formation fixées dans la LPMéd. Aussi le présent projet prévoit-il de supprimer ces articles de la LAMal. Ces conditions seront toutefois reprises dans l’ordonnance, comme pour les autres professions pratiquées à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
La loi fédérale sur les professions de la santé, adoptée le 30 septembre 2016, définit notamment les compétences à acquérir durant les études, l’accréditation des filières d’études, la reconnaissance des diplômes étrangers, l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle et le registre des professions de la santé. La loi considère que les infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sagesfemmes, les diététiciens, les optométristes et les ostéopathes exercent une profession de la santé. Dès son entrée en vigueur avec les ordonnances nécessaires à sa mise en œuvre, elle constituera, comme la LPMéd pour les professions médicales universitaires, une base solide garantissant la qualification des personnes qui exercent une profession de la santé sous leur propre responsabilité.
1.2.2 Deuxième niveau d’intervention : renforcement des conditions d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins
Avec l’entrée en vigueur de la révision de la LPMéd et de ses ordonnances, les conditions structurelles visant à garantir la fourniture de prestations de qualité sont relevées. Plusieurs exigences concernant la formation, les connaissances linguistiques et la transparence concernant les diplômes, demandées notamment par la Fédération des médecins suisses lors des ateliers organisés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre des travaux relatifs au postulat no16.3000, sont
9 Le document peut être consulté sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse suivante : www.coe.int/lang-CECR