Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
possèdent les connaissances sur le système de santé suisse qui sont nécessaires pour assurer la qualité des prestations, et qu’ils se soumettent pour cela à un examen. Seront dispensés de cet examen les fournisseurs de prestations qui peuvent attester d’une expérience pratique de deux ans dans le domaine d’activité visé par la demande d’admission, exercée en Suisse après la fin de leur formation de base et postgrade. Si cette réglementation n’oblige pas impérativement les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire qui entendent pratiquer à la charge de l’AOS à apporter la preuve d’une expérience pratique de deux ans durant le délai d’attente, elle constituera une forte incitation à travailler durant ce délai dans le domaine d’activité visé afin d’être dispensés de l’examen sur les connaissances nécessaires concernant le système de santé suisse.
Si le Conseil fédéral fixe une procédure d’examen en vertu de cette disposition, il consultera les principaux acteurs du domaine ambulatoire à propos de l’organisation et de la réalisation de cette procédure. L’examen devra porter sur les connaissances concernant le système de santé suisse qui sont nécessaires pour assurer la qualité des prestations.
Art. 36, al. 4
Le Conseil fédéral fixera, en plus des conditions mentionnées aux al. 2 et 3, des charges relatives au caractère économique et à la qualité des prestations, que les fournisseurs de prestations devront remplir pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Ces charges porteront notamment sur des mesures de développement de la qualité et sur la communication des données nécessaires à cet effet et pour surveiller l'application des dispositions relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.
Art. 36, al. 5
Alors que le droit en vigueur n’a pas prévu de procédure d’admission formelle pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, le projet en prévoit une de lege ferenda, l’admission des fournisseurs de prestations n’étant plus automatique, mais étant le fait d’une organisation désignée conjointement par les assureurs. Si les assureurs ne parviennent pas à s’accorder par contrat sur une organisation, le Conseil fédéral se charge de la désigner.
Art. 36, al. 6
Si le Conseil fédéral prévoit une procédure d’examen portant sur les connaissances requises concernant le système de santé suisse, il peut confier à une organisation la tâche d’organiser et d’appliquer cette procédure. Il doit avoir la possibilité de la confier à l’organisation désignée par les assureurs (art. 36, al. 5). Avant de confier cette tâche à une organisation donnée, le Conseil fédéral consultera dans tous les cas les acteurs du domaine ambulatoire concernés.
Art. 36, al. 7
Les organisations visées aux al. 5 et 6 pourront percevoir un émolument pour financer l’accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral réglera la perception des émoluments et en fixera notamment le montant. Les organisations ne pourront pas