Rapport explicatif

Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages

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dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Etant donné que le projet ne contient ni dispositions relatives aux subventions ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 96 LAMal accorde au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie. Le présent projet l’autorise à édicter des dispositions dans les domaines suivants :

 réglementation de l’admission des fournisseurs de prestations et fixation de conditions relatives au caractère économique et à la qualité (art. 36, al. 2 et 4, LAMal) ;

 fixation d’un délai d’attente de deux ans après la fin de la formation de base et postgrade, à observer par les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire avant d’être admis à pratiquer à la charge de l’AOS (art. 36, al. 3, LAMal) ;

 fixation d’une procédure d’examen portant sur les connaissances du système de santé suisse qui sont nécessaires pour assurer la qualité des prestations (art. 36, al. 3bis, LAMal) ;

 désignation, au cas où les assureurs ne parviennent pas à s’accorder sur une organisation, de l’organisation en question (art. 36, al. 5, LAMal) ;

 délégation à une organisation de la tâche d’appliquer la procédure d’examen visée l’art. 36, al. 3bis, LAMal, si le Conseil prévoit une telle procédure (art. 36, al. 6, LAMal) ;

 réglementation de la perception des émoluments par les organisations, et notamment fixation du montant des émoluments (art. 36, al. 7, LAMal) ;

 définition de principes méthodologiques et de critères supplémentaires pour la détermination des nombres maximaux de personnes visés à l’art. 55a, al. 1 (art. 55a, al. 2, LAMal).