Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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nomique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1, let. a, ALCP). L’art. 1, let. d, ALCP prévoit également qu’il est accordé aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Conformément à l’annexe I ALCP, il est donc prévu que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP) et que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti (art. 4 ALCP). En conséquence, l’ALCP prévoit, à l’art. 7, let. a, que les parties contractantes règlent en particulier le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail.
La libre circulation des personnes nécessite une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, comme le prévoit l’art. 48 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Le droit européen ne prévoit cependant pas une harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats membres conservent la faculté de déterminer la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le règlement (CE) no883/200433 et le règlement d’application no987/200934, que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu des art. 8 et 16, par. 1, et de l’annexe II de l’ALCP.
Le domaine ambulatoire est piloté d’une manière ou d’une autre dans de très nombreux pays (voir ch. 1.5), les dispositions correspondantes devant respecter les règles convenues au plan international. Le droit européen fixe certes des normes dans le domaine de la libre circulation des personnes, mais sans harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les Etats sont donc libres de régler ces questions comme ils l’entendent (concernant la conformité avec l’ALCP de l’art. 55a, al. 2, LAMal actuellement en vigueur, voir ch. 1.3, Pilotage du domaine ambulatoire).
En ce sens, le projet de loi est compatible avec l’ALCP.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’édiction de la présente loi répond à cette exigence.
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif. Le présent projet prévoit expressément le référendum facultatif.
5.4 Frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst., prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de
33Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29.4.2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1
(RS 0.831.109.268.1)
34 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16.9.2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1 (RS 0.831.109.268.11)