Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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2 Commentaire des dispositions
Art. 35, al. 1
La nouvelle formulation de l’art. 36 rend cet alinéa superflu, il doit donc être supprimé.
Art. 36, al. 1 Médecins et autres fournisseurs de prestations
L’art. 36, al. 1 fixe le principe selon lequel tous les fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, let. let. a à g, m et n doivent être formellement admis pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Le nouveau régime concerne les médecins, les dentistes pour les prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins, les pharmaciens, les chiropraticiens, les sages-femmes, les autres fournisseurs de prestations qui dispensent des soins sur prescription (les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmiers, les logopédistes, les orthophonistes, les diététiciens) et les organisations qui les emploient, les laboratoires, les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les entreprises de transport et de sauvetage et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
Art. 36, al. 2
Selon le droit actuel, le Conseil fédéral règle l’admission des fournisseurs de prestations, à l’exception des médecins, des pharmaciens, des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des établissements de cure balnéaire et des institutions de soins ambulatoires dispensés par les médecins. Pour ces fournisseurs de prestations, les conditions d’admission sont actuellement fixées dans la loi. La nouvelle formulation donne au Conseil fédéral la compétence de fixer lui-même des conditions aussi pour ces fournisseurs de prestations pour garantir que les prestations fournies soient adéquates et de haute qualité.
Le Conseil fédéral fixera, pour chaque type de fournisseurs de prestations, les conditions relatives à la formation de base et postgrade en se basant sur les conditions fixées dans la LPMéd et la LPSan. Il pourra fixer aussi des conditions relatives aux structures nécessaires pour assurer la qualité de la fourniture des prestations.
Art. 36, al. 3
La possibilité est donnée au Conseil fédéral de prévoir que les fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire observent, avant d’être admis à pratiquer à la charge de l’AOS, un délai d’attente de deux ans après la fin de leur formation de base et postgrade. Ce délai d’attente peut ne concerner que certaines catégories de fournisseurs de prestations ou les concerner toutes. Cette nouvelle compétence permettra de réguler l’afflux de fournisseurs de prestations sur le marché de l’assurance-maladie et contribuera à améliorer la qualification de ceux qui souhaitent pratiquer à la charge de l’AOS ainsi que leur connaissance du système de santé suisse.
Art. 36, al. 3bis
Outre le délai d’attente défini à l’al. 3, il sera également possible d’exiger des fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire qu’ils apportent la preuve qu’ils