Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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financer au moyen des émoluments perçus d’autres activités que celles qui auront été définies.
Art. 36a
Les règles relatives à l’admission à pratiquer à la charge de la LAMal concernant les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins sont désormais fixées à l’art. 36. Le Conseil fédéral fixera dans l’OAMal les conditions d’admission de ces institutions, comme il le fait pour certaines professions de la santé. L’art. 36a doit donc être abrogé.
Art. 37
Les règles relatives à l’admission à pratiquer à la charge de la LAMal concernant les pharmaciens sont désormais fixées à l’art. 36. Le Conseil fédéral fixera dans l’OAMal les conditions d’admission des pharmaciens, comme il le fait pour certaines professions de la santé.
Les dispositions de la LPMéd révisée s’appliquent aussi bien aux pharmaciens qu’aux médecins. Le 18 mars 2016, le Parlement a décidé une modification20 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)21. Le nouvel art. 4, al. 1, let. k, LPTh définit la pro-pharmacie comme la « remise de médicaments autorisée par le canton au sein d’un cabinet médical ou d’une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d’un médecin possédant une autorisation d’exercer». Aux termes du nouvel art. 24, al. 1, let. b, LPTh, toutes les personnes exerçant une profession médicale sont habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance, conformément aux dispositions sur la pro-pharmacie et en veillant à ce que les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité (art. 1, al. 3, let. c, LPTh). Cette révision entrera en principe en vigueur avant le présent projet. Il ne sera dès lors plus nécessaire de préciser dans la LAMal que les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins sont assimilés aux pharmaciens.
L’art. 37 sera donc aussi abrogé.
Art. 38
Les règles relatives à l’admission à pratiquer à la charge de la LAMal concernant les fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, let. c à g, i et m sont désormais fixées à l’art. 36. L’admission des maisons de naissance (art. 35, al. 2, let. i), également visée par l’art. 38, est déjà réglée à l’art. 39, al. 3. L’art. 38 peut donc aussi être abrogé.
Art. 55a, al. 1
Cette disposition donne aux cantons la compétence de limiter à un certain nombre, s’ils le décident, l’admission des médecins qui fournissent des prestations dans le domaine ambulatoire dans un ou plusieurs domaines de spécialité. Les médecins concernés sont ceux souhaitant exercer à titre dépendant ou indépendant ou dans une
20 FF 2017 2745
21 RS 812.21