Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
détaillées sur l’activité dans le domaine ambulatoire des médecins qu’ils emploient et toutes autres informations jugées utiles.
Art. 55a, al. 5
Les médecins qui ont été admis avant la fixation de nombres maximaux et qui ont pratiqué avant cette date de manière dépendante ou indépendante à la charge de l’AOS ne sont pas soumis à la limitation des admissions au sens de l’art. 55a. Cette disposition s’applique également aux médecins qui ont exercé au sein d’une institution de soins ambulatoires ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital, à condition qu’ils poursuivent leur activité dans la même institution ou dans le service ambulatoire du même hôpital. Cette disposition est nécessaire pour sauvegarder les droits acquis, notamment parce qu’il n’existait pas de limitation des admissions entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013.
Art. 55a, al. 6
Cette disposition permet aux cantons, lorsqu’ils constatent une augmentation des coûts anormalement élevée dans un ou plusieurs domaines de spécialité, de stopper immédiatement l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations dans le ou les domaines de spécialités concernés, indépendamment des plafonds fixés conformément aux al. 1 à 4. On considérera qu’une augmentation est anormalement élevée dans deux cas de figure :
lorsque les coûts dans un domaine de spécialité augmentent plus fortement que la moyenne des coûts des autres domaines de spécialité dans le canton concerné;
lorsque les coûts d’un domaine de spécialité dans le canton concerné augmentent plus fortement que la moyenne des coûts de ce domaine de spécialité dans tous les cantons.
Art. 59, al. 1, 1rephrase, et 3, let. g
Les assureurs auront la responsabilité de surveiller que les fournisseurs de prestations respectent les charges relatives au caractère économique et à la qualité des prestations, que les fournisseurs de prestations devront remplir pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, fixées conformément à l’art. 36, al. 4, LAMal. En cas de non-respect partiel ou total de ces charges, ils pourront demander au tribunal arbitral au sens de l’art. 89 LAMal de prononcer une sanction appropriée pouvant aller jusqu’à l’exclusion de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Dispositions transitoires
L’al. 1 laisse un délai d’une année après l’entrée en vigueur de la révision aux assureurs pour désigner l’institution chargée d’examiner les demandes d’admission et délivrer les autorisations prévue à l’art. 36, al. 5, LAMal. Passé ce délai, le Conseil fédéral pourra faire usage de la compétence qui lui est octroyée par le présent projet de désigner lui-même l’institution. En attendant, l’admission des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, LAMal se fera selon l’ancien droit. Pour préserver les droits acquis des fournisseurs de prestations admis à prati-