Rapport explicatif
Consultation 2017/63: Révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (admission des fournisseurs de prestations) · 36 pages
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quer à la charge de l’AOS avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ou la désignation de l’organisation visée à l’art. 36, al. 5, LAMal ceux-ci n’auront pas besoin d’avoir été admis par cette organisation.
Le nouvel art. 55a confère aux cantons une compétence qui était jusqu’à présent du ressort du Conseil fédéral. Celui-ci pourra édicter des principes méthodologiques, mais ne fixera plus lui-même de plafonds de fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il convient de laisser suffisamment de temps aux cantons pour fixer ces plafonds. Ceux-ci devront en effet consulter les acteurs du domaine et se coordonner de manière notamment à tenir correctement compte du taux d’occupation des fournisseurs de prestations et de la mobilité des patients. Afin d’éviter une période durant laquelle aucune limitation des admissions ne serait possible, l’al. 2 des dispositions transitoires prévoit que les cantons disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions durant lequel les règlementations cantonales fondées sur l’ancien droit peuvent continuer de s’appliquer.