Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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Art. 23e Principes

Les mesures policières visées aux art. 23h à 23l P-LMSI doivent être ordonnées lorsqu'il s'agit d'empêcher un danger imminent, pour autant que les craintes des autorités à ce sujet soient étayées par le comportement d'une personne potentiellement dangereuse. Une personne potentiellement dangereuse est une personne à propos de laquelle il existe des indices sérieux et actuels laissant présumer qu'elle pourrait commettre un acte terroriste (pour la définition d'acte terroriste, cf. commentaire de l'art. 2, al. 2, let. dbis, P-LMSI). Les nouvelles mesures ne peuvent ainsi être prises qu'en cas de menace terroriste. Elles ne sanctionnent pas un comportement déterminé et ne déploient pas d'effet pénal mais elles doivent être considérées comme des mesures de sécurité de police préventive. Elles permettent d'éviter que des perturbations se produisent à l'avenir en Suisse et à l'étranger et doivent être qualifiées juridiquement de mesures administratives. Toute infraction à une mesure administrative ordonnée doit être punie (art. 29a P-LMSI). Les mesures telles que l'obligation de se présenter, l'interdiction de contact, l'interdiction géographique, l'interdiction de quitter le territoire sont appliquées aujourd'hui déjà avec succès tant par la Confédération que par les cantons dans le contexte du hooliganisme, du harcèlement (stalking), de la violence domestique et dans le droit des étrangers. Selon le cas et les circonstances, elles peuvent aussi être ordonnées en plus de mesures relevant du renseignement ou de la procédure pénale pour autant que les prémisses de l'art. 23e, al. 1, let. c, P-LMSI ne sont pas remplies.

En raison de l'effet intrusif des nouvelles mesures, une importance accrue doit être accordée aux principes de la Constitution et du droit international. Les mesures limitent diverses garanties apportées par les droits fondamentaux et les droits de l'homme, en particulier la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst., art. 4 CEDH, art. 9 Pacte ONU II), la liberté de mouvement (art. 31 Cst., art. 5 CEDH) ou la protection de la sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 17 Pacte ONU II). De telles restrictions des droits fondamentaux ne sont compatibles avec la Constitution que si elles se fondent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public prépondérant, sont proportionnées et si leur essence est inviolable (art. 36 Cst.). Cela signifie aussi que tous les intérêts en jeu doivent être soigneusement pesés les uns par rapport aux autres. La position des biens juridiques menacés, les particularités du comportement et la situation personnelle du destinataire de la décision, notamment les situations professionnelle et familiale, constituent la pierre angulaire de l'évaluation dans le cas d'espèce. L'atteinte à la zone de protection des droits fondamentaux et des droits de l'homme ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, d'un point de vue matériel, géographique, temporel et personnel, pour obtenir l'effet escompté. Il doit exister dans chaque cas un rapport raisonnable entre le but fixé et les restrictions de la liberté nécessaires pour l'atteindre.

Conformément à l'al. 1, let. a, fedpol doit pouvoir prononcer une ou plusieurs mesures à l'encontre d'une personne potentiellement dangereuse en vertu des art. 23h à 23l P-LMSI lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'elle pourrait commettre un acte terroriste. Par exemple, une obligation de se présenter peut être prononcée en vertu de l'art. 23h assortie d'une interdiction de contact (art. 23i). Les actes suivants peuvent être considérés comme de tels indices (liste non exhaustive):

- les contacts avec des personnes qui appellent à la violence terroriste;

- la création de profils sur les médias sociaux et la diffusion de contenus ou d'opinions terroristes (en cliquant sur "j'aime" ou

"partager");

- les premières recherches d'informations ou autres démarches laissant conclure à l'intention de se rendre dans une zone de conflit

(par ex. test des mesures de sécurité dans un aéroport) ou l'intégration dans un réseau terroriste.

Les indices doivent être sérieux et actuels. Ils sont considérés comme sérieux lorsque les craintes des autorités sont induites par le comportement de la personne concernée et qu'ils sont confirmés par certains faits. Les indices vagues comme les ouï-dire ne sont pas suffisants. Les indices sont actuels lorsqu'ils ont une importance au moment de l'examen d'une mesure. Ils ne sont plus actuels quand ils sont trop anciens pour pouvoir être reliés à une menace supposée. En effet, les indices ne doivent pas seulement signaler qu'une personne adhère à l'idéologie terroriste mais ils doivent aussi reposer sur le fait que cette idéologie s'est traduite en actes. Une idéologie ou une orientation ne suffisent pas à elles seules à déclencher des mesures de police préventive. Ce n'est que lorsque la radicalisation d'une personne se traduit dans son comportement et menace d'évoluer en direction d'un acte terroriste que l'intervention de l'État est indiquée et justifiée. Les mesures visées aux art. 23h à 23m peuvent être appliquées lorsqu'aucune tentative au sens des art. 22s. CP n'a été commise et lorsqu'aucun acte préparatoire au sens de l'art. 260bisCP n'a été entrepris. Le comportement d'une personne