Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

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L'autorité compétente délivre des documents d'identité de remplacement à la personne concernée suisse ou étrangère pour la durée de la mesure. Ces documents doivent porter la mention qu'ils n'autorisent pas la sortie du territoire suisse mais que leur validité n'est pas limitée. La personne concernée peut donc continuer à utiliser ses documents d'identité par exemple pour ouvrir un compte en banque. fedpol peut accorder des exceptions lorsqu'une personne potentiellement dangereuse fait valoir des motifs crédibles importants qui ne présentent aucun lien avec un acte terroriste pour son séjour dans le pays de destination en question.

Al. 3: lorsqu'il y a péril en la demeure, les documents d'identité et les documents de voyage peuvent être saisis provisoirement par fedpol, le Cgfr ou la police cantonale avant que l'interdiction de quitter le territoire ne soit prononcée. Une saisie immédiate des documents d'identité et des documents de voyage est par exemple envisagée lorsque la personne potentiellement dangereuse s'apprête à quitter la Suisse.

S'il est suffisant de limiter le champ d'application ou la validité du document d'identité et d'en faire la mention dans le document d'identité et dans le système de recherches, cette mesure doit être préférée, pour les raisons de proportionnalité, au retrait complet des documents. Si les conditions de la saisie ou la mise sous séquestre ne sont plus réunies, la personne peut demander un nouveau document d'identité. L'établissement de ce document se fera à ses frais. Les documents d'identité saisis ou mis sous séquestre ne sont pas restitués à moins qu'il ne s'agisse de documents étrangers. Si les conditions ne sont plus réunies, la personne concernée doit en être immédiatement informée.

Si les conditions de la saisie ou de la mise sous séquestre des documents de voyage ne sont plus réunies, ces documents sont restitués à la personne ou, s'ils ont été délivrés électroniquement, sont débloqués par l'agence de voyage à la demande de fedpol. Les coûts occasionnés par la saisie ou la mise sous séquestre des documents de voyage (billets) ne sont pas remboursés à la personne concernée.

Art. 23l Assignation à une propriété

Al. 1: l'assignation à une propriété est la mesure de police préventive la plus radicale pour empêcher que des actes terroristes soient commis. Une personne potentiellement dangereuse peut être obligée de rester dans une propriété déterminée lorsqu'il existe des indices sérieux et actuels selon lesquels elle constitue une menace considérable pour la vie ou l'intégrité corporelle. Les indices selon lesquels une personne constitue une menace considérable pour la vie ou l'intégrité corporelle se présentent par exemple:

- lorsque la personne potentiellement dangereuse est imprévisible et a une propension élevée à la violence;

- lorsqu'elle a commis des actes de violence à plusieurs reprises par le passé, présente un risque de récidive élevé, s'est déjà servie

d'armes pour donner plus de poids à ses menaces;

- lorsqu'elle a séjourné dans des zones de conflit à des fins potentiellement terroristes.

Ces indices tout comme d'autres peuvent se présenter seuls ou tous ensemble. L'assignation à une propriété ne peut toutefois s'appliquer que lorsqu'une ou plusieurs mesures prononcées en vertu des art. 23h à 23k P-LMSI n'ont pas été respectées.

Al. 2 et 3: fedpol peut prévoir des exceptions à l'assignation à une propriété pour des motifs importants, notamment pour des raisons médicales, professionnelles, de formation ou familiales. Les contacts nécessaires avec le monde extérieur et la vie sociale de la personne potentiellement dangereuse ne peuvent être limités dans le cadre de l'assignation à une propriété que dans la mesure où cela est utile à l'exécution de la mesure. Pour contrôler l'exécution, les autorités compétentes doivent toutefois pouvoir se rendre sans préavis et en tout temps dans le lieu où séjourne la personne potentiellement dangereuse. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la frontière entre restriction et privation de la liberté – cette dernière devant comme on le sait reposer sur un motif en vertu de l'art. 5 CEDH – n'est marquée que par une différence de niveau et d'intensité. La Cour européenne des droits de l'homme ne considère ici pas que l'extension purement géographique du périmètre dans lequel la personne peut encore se déplacer librement mais aussi toute une variété de critères comme le type, la durée, les répercussions et les circonstances de la restriction de la liberté de mouvement. Outre le facteur quantitatif de la taille du périmètre, l'organisation du séjour et la situation personnelle dans les locaux