Rapport explicatif

Consultation 2017/90: Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

création d'un index de données spécifiquement adapté à la poursuite et à la prévention des infractions terroristes découle de la déclaration d'intention conclue entre fedpol et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis le 12 décembre 2012 concernant l'échange d'informations sur des personnes ayant des relations avec des activités liées au terrorisme. La signature de la déclaration d'intention a permis à la Suisse de rester dans le programme d'exemption du visa (Visa Waiver Program) qui permet d'entrer sans visa aux États-Unis. Afin de pouvoir mettre en œuvre la déclaration d'intention, fedpol a développé l'index des données sur le terrorisme. Ce dernier permet d'établir une comparaison électronique entre la liste des personnes du FBI et les informations dont dispose fedpol concernant des personnes en lien avec des activités terroristes ou soupçonnées de l'être. La comparaison se fait au cas par cas. Les informations recueillies sur la base d'une réponse positive dans l'index des données sur le terrorisme (principe du hit or no-hit) sont actuellement déjà traitées selon le droit en vigueur dans les systèmes d'information de fedpol prévus à cet effet. La base légale actuelle se trouve aux art. 29o à 29w de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (ordonnance JANUS)52. Lors de l'introduction de l'index, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence avait déjà fait remarquer qu'une base légale formelle expresse serait nécessaire pour poursuivre son exploitation. Cette exigence sera désormais prise en compte.

Le traitement de ces informations est donc soumis aux prescriptions générales de la LSIP, aux dispositions d'exécution prévues à la section 5b de l'ordonnance JANUS et à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD53).

6.10 Loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte54

Art. 6, let. abiset c

Les modifications de la loi sur l'usage de la contrainte (LUsC) sont en relation directe avec le nouvel art. 23n P-LMSI mentionné plus haut. S'agissant des nouvelles mesures, cet article accorde des compétences policières aux autorités d'exécution, leur permettant d'imposer – si nécessaire en faisant usage de la contrainte – des interdictions de contact, des interdictions géographiques, des assignations à une propriété au sens des art. 23i, 23j et 23l P-LMSI.

D'une part, le catalogue des mesures policières figurant à l'art. 6 se voit complété d'une nouvelle let. abispour inclure l'éloignement et la tenue à distance de personnes. D'autre part, une modification a été apportée à la let. c. Selon la formulation en vigueur actuellement, la mesure policière citée comprend "la fouille de locaux et de véhicules". Or la mention spécifique du terme "véhicule" restreint inutilement le champ d'application de la norme. La nouvelle formulation sera donc plus ouverte, mentionnant "la fouille de locaux, d'objets et de véhicules". La LUsC en vigueur ne contient par ailleurs pas – contrairement aux autres mesures listées à l'art. 6

– de réglementation plus précise concernant la fouille des locaux et des véhicules, ou désormais des locaux, des objets et des véhicules. Cette lacune sera comblée par l'introduction du nouvel art. 20a P-LUsC.

Art. 19a Éloignement et tenue à distance

La mesure policière d'éloignement et de tenue à distance figure déjà dans de nombreuses lois cantonales sur la police (notamment l'art. 29 de la loi sur la police du canton de Berne ou l'art. 33 de celle du canton de Zurich). Il est désormais prévu de l'intégrer également dans la LUsC, afin de répondre aux besoins pratiques des autorités cantonales chargées de l'exécution des nouvelles mesures ainsi qu'à ceux de fedpol. L'une des tâches principales de fedpol est d'assurer la sécurité des autorités fédérales, des personnes, des bâtiments et des installations dont la protection relève de la compétence de la Confédération. En relation avec l'art. 22, al. 4, LMSI, qui déclare la LUsC applicable pour le personnel chargé de cette tâche, la police cantonale responsable pourra également, au besoin, s'appuyer sur la compétence octroyée par l'art. 19a P-LUsC. L'éloignement et la tenue à distance peuvent par ailleurs également s'avérer utiles dans le champ d'activité élargi de fedpol, par exemple pour la PJF: lors d'une perquisition, d'une arrestation, etc., il peut être nécessaire d'éloigner une personne d'un lieu ou de la tenir à distance si elle perturbe le déroulement d'une intervention de police judiciaire. La nouvelle compétence policière est par ailleurs aussi, en relation avec l'art. 23n P-LMSI, un outil important pour les

52 RS 360.2

53 RS 235.1

54 RS 364